Texte intégral
N° RG 23/09167 N° Portalis DBVX-V-B7H-PK44
Nom du ressortissant :
[P] [R]
[R]
C/
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise a disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [R]
né le 17 Mars 2001 à [Localité 1]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Décembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 avril 2023 l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile formée par [P] [R] et par décision du 30 octobre 2023 la Cour nationale du droit d'asile a déclaré irrecevable le recours formé par [P] [R] contre la décision rendue.
Le 09 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [P] [R] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 14 novembre 2023 le tribunal administratif de Lyon a dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de M. [R] tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et a rejeté le surplus des demandes formées par M. [R].
Par décision en date du 09 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention rendue le 11 novembre 2023, et par ordonnance du 13 novembre 2023, le conseiller délégué a déclaré la décision de placement en rétention régulière et a prolongé la rétention administrative de [P] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 08 décembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 37, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 09 décembre 2023 à 11 heures 50 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 décembre 2023 à 11 heures 08 [P] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 décembre 2023 à 10 heures 00.
[P] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [P] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a un projet de mariage en France et que la vie en Guinée est dangereuse et qu'il ne lui est pas possible d'y retourner.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [P] [R] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [P] [R], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 09 novembre 2023 les autorités consulaires de Guinée afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [P] [R] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 14 novembre 2023 l'unité centrale d'identification de la police aux frontières a été saisie et une relance a été faite le 01 décembre 2023 ;
- le 01 décembre 2023 un courrier de relance au consulat général de Guinée a été envoyé ;
- le 04 décembre 2023 l'unité centrale a avisé la préfecture qu'aucune date d'audition n'avait pour l'instant été fixée compte tenu du nombre important de dossiers à traiter ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la fixation du pays de renvoi dont la critique relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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