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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-14.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-14.772

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 2 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit : 1 / du Crédit municipal de Toulon, établissement public, dont le siège est ..., 2 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Crédit municipal de Toulon, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la compagnie Mutuelle du Mans n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec ses conclusions d'appel qui faisaient valoir que les conséquences financières du vol du courrier étaient dues exclusivement à la négligence des organismes bancaires ; qu'ensuite, le deuxième grief du moyen manque en fait, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 décembre 1997) ayant constaté que la subrogation légale ne pouvait jouer en l'absence d'une dette de l'assuré ; qu'enfin, le moyen tiré de la subrogation conventionnelle est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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