Cour de cassation, 09 février 1988. 86-17.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.842
Date de décision :
9 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Henry, Marie, Edmond, Joseph, Oscar, demeurant à Paris (6e), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société JAC,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de la société DURKOPP-FRANCE (anciennement ASPE X... et Cie DURKOPP-FRANCE, société anonyme dont le siège social est à Paris (19e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. C..., B..., A..., Le Tallec, Patin, Louis D..., Bézard, Bodevin, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Barbey, avocat de M. Z... ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Durkopp-France, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 juin 1986), que la société JAC a été mise en liquidation des biens sans avoir réglé la totalité du prix de différents matériels livrés par la société Durkopp-France ; que, se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a obtenu, par jugement devenu irrévocable, la condamnation du syndic représentant la masse des créanciers à la restitution de ces matériels ; que, cependant, la société Durkopp-France n'a pu obtenir cette restitution par suite tant de l'occupation des locaux par des membres du personnel que de la disparition d'une partie de ces matériels ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné le syndic de la liquidation des biens au paiement du solde du prix des matériels disparus alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de réserve de propriété emporte que les risques de la chose, liés à sa propriété, restent à la charge du vendeur ; que celui-ci ne peut, en cas de disparition de cette chose, engager la responsabilité de l'acquéreur ou du syndic qu'à condition de démontrer sa faute ; qu'en l'absence de toute preuve de pareille faute, la cour d'appel ne pouvait prononcer la condamnation critiquée sans violer les articles 1134 et 1138 du Code civil, alors, d'autre part, qu'à supposer même que le syndic ait dû rapporter la preuve de la force majeure pour s'exonérer d'une quelconque responsabilité présumée à sa charge, la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse ses conclusions d'appel faisant valoir que le matériel avait disparu durant la période d'occupation de l'usine, fait constitutif d'un cas
de force majeure à raison du refus de l'autorité administrative de prêter le concours de la force publique à l'expulsion ordonnée en justice, sans violer ensemble les articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que la responsabilité éventuelle du syndic ne pouvait en toute occurrence emporter à sa charge que l'obligation de réparer le dommage issu de ce défaut de restitution, équivalant à la valeur des matériels disparus ; qu'en condamnant le syndic à payer le montant intégral du solde de la facture du prix de vente desdits matériels, la cour d'appel a en fait mis à la charge de la masse une créance qui trouvait son origine antérieurement au prononcé du jugement déclaratif, violant l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, d'une part, que les premiers juges ayant décidé que la masse des créanciers ne pouvait s'exonérer de "sa responsabilité de gardien de la chose", il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que le syndic ait soutenu devant la cour d'appel que les risques de la chose étaient restés à la charge du vendeur ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir considéré, par motifs adoptés, que si l'occupation de l'usine était insurmontable, cet événement n'avait aucun caractère d'imprévisibilité, l'arrêt retient que dès la fin de l'occupation des locaux, l'obligation de restituer le matériel litigieux avait cessé d'être impossible pour le syndic ès qualités de sorte que celui-ci ne pouvait opposer un cas de force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité ; que, dès lors, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, enfin, que les premiers juges ayant condamné le syndic de la liquidation des biens au paiement du solde du prix des matériels disparus, il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que ce syndic ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans la troisième branche ; Qu'irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit en ses première et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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