Cour d'appel, 28 mars 2013. 11/02063
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02063
Date de décision :
28 mars 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 28 MARS 2013
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02063
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2010 -Tribunal d'Instance de MONTREUIL- SOUS-BOIS - RG n° 11-06-000317
APPELANTS
Madame [F] [D] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Brigitte MARSIGNY, avocate au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB179
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Brigitte MARSIGNY, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB179
INTIMEES
SCI CARO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey GUTIERREZ FERNANDEZ, avocate au barreau de PARIS, toque : C2439
Mademoiselle [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey GUTIERREZ FERNANDEZ, avocate au barreau de PARIS, toque : C2439
Madame [I] [G] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey GUTIERREZ FERNANDEZ, avocate au barreau de PARIS, toque : C2439
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE GABRIEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle BROGLY, président et par Mme Amandine CHARRIER, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE.
La SCI CARO, dont les parts sociales étaient détenues par Monsieur et Madame [L], a pour objet social la gestion d'un immeuble sis [Adresse 4] qu'elle a acquis par acte notarié en date du 14 novembre 1997.
L'immeuble est occupé par Monsieur et Madame [L].
Monsieur et Madame [L] ont cédé le 7 mars 2002, la totalité de leurs parts sociales à Madame [I] [W] et sa fille [V] [W].
Alléguant l'occupation illicite des lieux par Monsieur et Madame [L], les consorts [W] leur ont, par acte d'huissier de justice du 19 avril 2006, fait délivrer assignation devant le Tribunal d'Instance de Montreuil sous Bois aux fins de les voir déclarer occupants sans droit ni titre.
Les époux [L] ont alors déposé plainte le 2 juin 2006 avec constitution de partie civile près le Tribunal de Grande Instance de Bobigny pour abus de confiance, abus de blanc seing et escroquerie au jugement.
Par jugement en date du 7 septembre 2007, le Tribunal d'Instance de Montreuil sous Bois a sursis à statuer du fait de la procédure pénale en cours.
Un réquisitoire définitif du Procureur de la République du 20 mai 2010 a conclu au non-lieu. Le juge d'instruction a rendu le 5 juillet 2010 une ordonnance de non-lieu.
Monsieur et Madame [Z] [L] ont alors fait appel de l'ordonnance de non-lieu qui, sur appel interjeté, a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 15 décembre 2010 par la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Paris.
Parallèlement, Monsieur et Madame [L] ont, par assignation du 5 février 2009, fait délivrer assignation à Mesdames [W] devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny aux fins de demander la nullité de cessions des parts de la SCI CARO intervenues entre eux et Mesdames [W].
Par jugement du 28 octobre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a débouté Monsieur et Madame [L] de toutes leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 24 septembre 2012 par la Cour d'appel de Paris.
Du fait des non-lieux intervenus dans les procédures pénales déposées par Monsieur et Madame [L], Mesdames [W] ont repris l'instance pendante devant le Tribunal d'Instance de Montreuil sous Bois qui, par jugement rendu le 31 décembre 2010, a :
* déclaré Monsieur et Madame [L], occupants sans droit ni titre à occuper le pavillon d'habitation appartenant à la SCI CARO sis [Adresse 4] et ce, depuis le 7 mars 2002.
* ordonné leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur fait, des lieux sis à [Adresse 4], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin.
*dit que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992.
*condamné Monsieur et Madame [L] à verser aux consorts [W] une indemnité d'occupation égale à la somme de 1 200 € hors charges, exigible à compter du 8 mars 2002 et jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion.
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
* condamné solidairement Monsieur et Madame [L] à verser aux consorts [W] la somme de1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur et Madame [Z] [L] ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 6 avril 2011 régulièrement signifiée, la Cour d'Appel de Paris a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Monsieur et Madame [L] et les a condamnés aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 3 octobre 2012, Monsieur et Madame [Z] [L] poursuivent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf celle qui considère bien fondée la mise en cause des associés de la SCI CARO, Mesdames [W] et demandent à la Cour, statuant à nouveau :
* de constater qu'ils sont occupants de bonne foi et qu'ils bénéficiaient à tout le moins jusqu'à l'assignation du 6 avril 2006 d'un droit d'usage à titre gratuit.
* de dire qu'ils peuvent aujourd'hui bénéficier d'un bail écrit et au droit au maintien dans les lieux, justifié par les caractéristiques du bien équipé pour la jeune femme handicapée, à savoir leur fille vivant à leur domicile.
* de leur donner acte de ce que depuis 2002, ils se sont largement acquittés par compensation de l'équivalent d'un véritable loyer en payant les remboursements du crédit de la SCI CARO à la BNP aux lieu et place des associés ainsi que les taxes foncières, l'entretien et l'amélioration d'un bien ayant généré une plus-value extrêmement conséquente.
* de dire qu'ils ne sauraient être redevables d'une quelconque indemnité à ce titre
.
* de leur donner acte de ce qu'ils acceptent aujourd'hui, sous toutes réserves, et compte tenu de l'arrêt rendu le 24 septembre 2012, l'offre initiale de la SCI en vue de la conclusion d'un nouveau bail sur la base d'un loyer mensuel à compter de l'arrêt de la Cour qui ne saurait excéder 800 € par mois.
* de condamner la SCI CARO et Mesdames [W] à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
La SCI CARO et Mesdames [I] et [V] [W], intimés, par conclusions du 16 octobre 2012, demandent à la Cour :
* de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
* de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1 440 € par mois à compter du 8 mars 2012.
*de dire que l'indemnité d'occupation sera automatiquement réévaluée au 8 mars de chaque année pour prendre en compte l'indice de référence des loyers ou tout autre indice qui s'y substituerait.
* de condamner conjointement et solidairement les époux [L] à leur verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile pour procédure abusive et dilatoire.
* de les condamner dans les mêmes conditions au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
* de les condamner conjointement et solidairement à leur verser la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* de les condamner conjointement et solidairement aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur les demandes de Monsieur et Madame [Z] [L].
Au soutien de leur appel, Monsieur et Madame [Z] [L] rappellent les circonstances de fait à l'origine des procédures pénales et civiles les opposant à Mesdames [W]. Ils exposent que :
* ils étaient tous deux porteurs de parts d'une société civile dénommée SCI CARO dont le patrimoine était constitué de l'immeuble qu'ils occupent actuellement et qu'ils avaient acquis en 1997.
* suite à de mauvaises affaires dans son travail alors qu'il exerçait en nom propre et à d'importants déboires financiers ayant conduit à un redressement fiscal exorbitant, Monsieur [L] a demandé conseil à Monsieur [Q], se disant 'conseiller juridique et fiscal'.
* ce dernier lui a suggéré un montage qui pourrait être qualifié de convention de portage ou contrat de fiducie, dans l'attente de l'issue de son redressement fiscal et lui a proposé de céder l'ensemble des parts qu'ils détenaient avec sa femme dans la SCI à Madame [I] [W] qui deviendrait porteuse avec sa fille [V] des parts de la SCI avec cession en blanc de ces parts qui devaient leur être restituées.
* c'est Monsieur [Q] qui a rédigé les fameux actes de cession transférant temporairement la propriété des parts de la SCI CARO à Mesdames [W].
* la cession de parts intervenue le 7 mars 2002 a été enregistrée le 8 mars 2002 par Monsieur [Q].
* Mesdames [W] cessionnaires de façade ont acheté les parts par chèques alors que des sommes équivalentes leur ont été reversées via un compte qu'ils avaient ouvert en Belgique sur les conseils de Monsieur [Q].
* revenu in bonis, Monsieur [L] qui n'avait jamais quitté la maison, a alors demandé officiellement à Madame [W] de lui restituer les parts, ce qu'elle a refusé, de sorte qu'ils lui ont fait délivrer sommation à cet effet.
* pour toute réponse, Mesdames [W] leur ont fait délivrer assignation devant le Tribunal d'Instance de Montreuil sous Bois.
Monsieur et Madame [L] font valoir que la seule question qui se pose en l'état de la procédure d'appel et sous réserve d'un éventuel pourvoi en cassation sur l'arrêt rendu le 24 septembre 2012 par la chambre 8 du pôle 5 de la Cour d'Appel de Paris, est celle de savoir si la SCI CARO représentée par Madame [W] qui s'estime gérante et porteuse de parts de la société, est bien fondée à solliciter leur expulsion ainsi que le paiement d'un loyer pour l'occupation de la maison dont ils se sont toujours légitimement considérés propriétaires.
Les consorts [W] concluent in limine litis à l'irrecevabilité de l'essentiel des demandes formées en cause d'appel par Monsieur et Madame [L], en ce qu'elles n'ont jamais été formulées en première instance.
Ils relèvent ainsi qu'en première instance, Monsieur et Madame [L] demandaient principalement le sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la plainte qu'ils avaient déposées et subsidiairement des délais pour quitter les lieux, alors qu'en cause d'appel, ils développent :
* une demande sur une propriété des parts sociales de la SCI CARO qui de surcroît a déjà été présentée dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement rendu le 28 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny et confirmé par arrêt susvisé du 24 septembre 2012 de la Cour d'Appel de Paris.
* une demande de droit d'usage et de maintien dans les lieux ainsi qu'un droit à conclusion d'un nouveau bail.
* une demande de fixation d'un loyer ou d'indemnité d'occupation.
L'article 564 du Code de Procédure Civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Aux termes de l'article 565 du même Code 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, les demandes de Monsieur et Madame [Z] [L] tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un droit d'usage ou du droit au maintien dans les lieux, voire d'un droit à la conclusion d'un bail sont nouvelles en cause d'appel et en tant que telles, irrecevables.
Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour dans le cadre de la procédure qui lui est soumise, de répondre à l'argumentaire développé par les époux [L] relativement à la propriété des parts sociales de la SCI CARO, elle-même propriétaire de l'immeuble qu'ils occupent ainsi qu'à la valorisation du bien dans la mesure où ces questions ont déjà été soumises à la Cour d'Appel (pôle 5 chambre 8) de Paris qui s'est déjà prononcée par arrêt rendu le 24 septembre 2012 en les déboutant de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes des consorts [W].
Les consorts [W] poursuivent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle le Tribunal d'Instance de Montreuil sous Bois a condamné Monsieur et Madame [Z] [L].
Monsieur et Madame [Z] [L] répliquent qu'ils ne sont redevables d'aucune somme à ce titre, dès lors que depuis 2002, ils se sont largement acquittés par compensation de l'équivalent d'un véritable loyer en procédant au remboursement du crédit de la société CARO à la BNP aux lieu et place des associés, au paiement des taxes foncières, à l'entretien et l'amélioration du bien ayant généré une plus value très importante.
Cependant, les époux [L] ne sont pas en mesure de justifier leurs allégations: effectivement s'il ressort de leurs relevés de compte qu'un virement a été effectué chaque mois au profit de la BNP PARIBAS à hauteur de 715,46 € environ du 11 mars 2002 au 31 décembre 2003, puis que des virements plus sporadiques ont été effectués au cours des années 2004 et 2005, et début 2006 (janvier et février), Monsieur et Madame [L] ne justifient plus d'aucun paiement postérieur et n'établissent pas à quel titre ces sommes ont été réglées entre les mains de la BNP PARIBAS, (en qualité de débiteur principal ou de caution).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité d'occupation formulée par les consorts [W] mais de le réformer sur le point de départ et sur son montant.
Monsieur et Madame [L] doivent être condamnés au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 19 avril 2006, date de l'assignation devant le Tribunal d'Instance aux termes de laquelle les consorts [W] ont formulé cette demande pour la première fois.
Compte tenu de la description du bien composé :
* au rez-de-chaussée : entrée, WC et véranda.
* au premier étage : double séjour, chambre, cuisine, débarras, salle de bains, WC et dégagement:
* d'un grenier, d'un atelier, d'un garage et d'un jardin,
le tout cadastré pour 3 ares et 8 centiares,
la Cour estime que c'est à juste titre que le Premier Juge a fixé à la somme de 1 200 € le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation.
Monsieur et Madame [L] doivent être condamnés au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 19 avril 2006 jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion.
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts.
Monsieur et Madame [Z] [L] ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, leur action ne saurait être qualifiée d'abusive, étant précisé à cet égard que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi accompli avec intention de nuire, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Mesdames [W] doivent donc être déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts dont celle formée sur le fondement de l'article 32-1du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant en leur recours, Monsieur et Madame [Z] [L] seront condamnés aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Monsieur et Madame [L] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI CARO et Mesdames [W] peut être équitablement fixée à 1 500 €.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire.
Déclare Monsieur et Madame [Z] [L] irrecevables en leurs demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un droit d'usage ou du droit au maintien dans les lieux, voire d'un droit à la conclusion d'un bail, comme étant nouvelles en cause d'appel.
Les déclare irrecevables en leur argumentaire relativement à la propriété des parts sociales de la SCI CARO, ainsi qu'à la valorisation du bien, comme ayant déjà été soumis et tranché par arrêt rendu le 24 septembre 2012 par la Cour d'Appel (pôle 5 chambre 8) de Paris.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le point de départ de l'indemnité d'occupation.
Statuant à nouveau, condamne solidairement Monsieur et Madame [Z] [L] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 200 €,hors charges, à compter du 19 avril 2006 et jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion.
Y ajoutant.
Déboute Mesdames [W] de leurs demandes de dommages-intérêts.
Condamne solidairement Monsieur et Madame [Z] [L] à verser à la SCI CARO et à Mesdames [W] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum Monsieur et Madame [Z] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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