Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-60.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.282
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ;
Attendu que la Société aquitaine d'entreprises (SAE) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 8 juillet 1987) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la contestation par elle introduite, le 16 juin 1987, contre la désignation, le 4 février 1985, en qualité de délégué syndical, de M. X..., qu'elle avait licencié le 11 février suivant, alors, d'une part, que la notification par lettre recommandée n'est régulière et la preuve de la réception de la lettre établie à l'égard de l'employeur destinataire que si ladite lettre a été remise à la personne habilitée à la recevoir, le préposé de l'administration des Postes et Télécommunications ne pouvant être légalement autorisé à ne pas s'enquérir des pouvoirs du réceptionnaire, qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance ne pouvait faire porter effet à une notification par lettre recommandée non remise à son destinataire ou à la personne habilitée, alors, d'autre part, que la production de documents dont le salarié intéressé prétendait tirer la preuve d'une précédente notification de sa désignation n'était pas de nature à constituer une nouvelle notification susceptible de faire courir le délai de forclusion ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance a retenu que l'employé qui avait, le 5 février 1985, signé l'accusé de réception de la lettre recommandée portant désignation du délégué syndical avait agi dans le cadre habituel de ses fonctions au sein de la SAE, ce dont il suivait que c'était à cette date du 5 février 1985 qu'avaient été accomplies les formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 412-16 du Code du travail et que le recours introduit plus de quinze jours après leur accomplissement était irrecevable ;
Que par ce seul motif, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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