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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-13.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.584

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de Mme Josiane Y..., prise tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'administratrice légale de son fils mineur Jean-François Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que Mme Josiane Y... a assigné M. Roger X... afin de lui réclamer des subsides pour l'entretien de l'enfant Jean-François Y... ; que, par un arrêt avant-dire droit du 30 novembre 1987, la cour d'appel a estimé que les attestations versées aux débats par Mme Y... permettaient d'établir la réalité des relations entre elle-même et M. X... mais qu'elles étaient trop imprécises pour prouver que ces relations avaient eu lieu pendant la période légale de la conception de l'enfant et a décidé d'ordonner un examen comparé des sangs ; que l'arrêt attaqué (Douai, 23 janvier 1989), constatant que M. X... s'était dérobé à cette mesure d'instruction, en a déduit qu'il existait des présomptions suffisantes permettant de dire que les relations intimes entre les parties avaient eu lieu, au moins pour certaines d'entre elles, pendant la période légale de la conception et a condamné le défendeur au paiement de subsides ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en se fondant sur son seul refus de se soumettre à l'examen comparé des sangs, non corroboré par un ensemble de présomptions graves précises et concordantes, et d'avoir en conséquence violé les dispositions des articles 342 et 1353 du Code civil ; Mais attendu que la preuve de relations intimes pendant la période légale de la conception, nécessaire, selon l'article 342 du Code civil, pour que des subsides puissent être accordés pour l'entretien d'un enfant, peut se faire par tous moyens, y compris par présomptions, et que l'article 1353 du même code ne s'oppose pas à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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