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Cour d'appel, 29 mai 2002. 2001/00027

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/00027

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 29 MAI 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de MONTBRISON en date du 30 Novembre 2000 (RG : 200000067) N° RG Cour : 2001/00027 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 531 Avoués : Parties : - ME Y... SA DIAC dont le siège social est : ... avec Centre Relation Clientèle : ... Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître LAURENT APPELANTE ---------------- - SCP JUNILLON-WICKY MADAME Z... Hélène demeurant : ... Avocat : Maître PALANDRE (SAINT-ETIENNE) INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 19 Mars 2002 DEBATS en audience publique du 24 Avril 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Monsieur SORNAY, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame RIVOIRE, Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience du 29 MAI 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon une offre préalable en date du 23 septembre 1996, la Société DIAC a consenti à Monsieur Muharem X... un crédit d'un montant de 68.000 F remboursable en 60 échéances au taux de 8,95 % afin de financer l'achat d'un véhicule automobile. Par acte du 25 septembre 1996, Madame Hélène Z... s'est portée caution solidaire de Monsieur X.... A la suite d'incidents de paiement, la Société DIAC a prononcé la déchéance du terme le 17 février 1999 et mis en demeure Monsieur X... de régler la somme de 38.892,50 F. Par ordonnance du 12 août 1999, le Tribunal d'Instance de MONTBRISON a prononcé une injonction de payer une somme de principale de 38.892,50 F outre intérêts au taux contractuel à compter du 18 février 1999 à l'encontre de Monsieur X... et de Madame Z.... Cette dernière a formé opposition à cette décision. Par jugement du 30 novembre 2000, le Tribunal d'Instance de MONTBRISON a : - déchargé Madame Z... de son obligation de caution à l'égard de la Société DIAC ; - débouté la Société DIAC de ses demandes et l'a condamnée à payer une somme de 3.000 F à Madame Z... sur le fondement de l'article 700 ; - confirmé l'ordonnance d'injonction de payer à l'égard de Monsieur X.... La Société DIAC a relevé appel de cette décision en limitant son recours aux dispositions du jugement déchargeant Madame Z... de son obligation de caution. Elle soutient que Monsieur X... ne lui a pas communiqué le numéro d'immatriculation du véhicule ce qui l'a mise dans l'impossibilité d'inscrire son gage, qu'il a vendu le véhicule à son insu réalisant ainsi un détournement de bien gagé. Elle estime n'avoir commis aucune faute et que, contrairement à ce que soutient Madame Z..., elle n'a pu obtenir la carte grise à temps pour effectuer l'inscription du gage. Elle avance ainsi que conformément à l'article 2037 du Code civil, la caution n'est pas déchargée lorsque le défaut de constitution de sûreté n'est pas le fait exclusif du créancier. Ayant parfaitement tenu Madame Z... informée de son obligation de caution, elle demande que celle-ci soit condamnée à payer sa créance qu'elle établit à 42.773,74 F selon le décompte qu'elle produit. Elle précise qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue puisqu'elle a satisfait à l'obligation d'information. La Société DIAC conclut à la réformation du jugement, voir juger que l'article 2037 du Code Civil n'a pas vocation à s'appliquer et que la caution ayant été régulièrement informée, elle doit lui régler la somme de 6.520,79 Euros (42.773,74 F) outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 1999 ainsi que la somme de 650 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Z... réplique que l'article 2037 du Code Civil doit recevoir application car la Société DIAC n'a pas effectué l'inscription de son gage. Elle précise que la Société DIAC établit par la production de la copie de la carte grise qu'elle détenait cette pièce avant la revente du véhicule et aurait pu faire inscrire le gage, que le défaut de constitution de sûreté est de son fait exclusif et entraîne la décharge de l'obligation de la caution. A titre subsidiaire, elle conteste le montant de la créance de la Société DIAC, demande l'application de la déchéance du droit aux intérêts faute d'avoir reçu les informations concernant les incidents de paiement. Elle forme une demande d'une somme de 1.524,49 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de même montant en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Attendu, selon les dispositions de l'article 2037 du Code Civil, que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; Attendu, en l'espèce, que Madame Z... s'est portée caution d'un prêt destiné à financer l'achat d'un véhicule souscrit par Monsieur X... auprès de la Société DIAC ; que cette dernière, suite à la défaillance de l'emprunteur, a obtenu une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre tant du débiteur que de sa caution ; que suite à l'opposition formée par la caution, le Tribunal d'Instance a déchargé celle-ci de son obligation en relevant la négligence de la Société DIAC qui n'a pas inscrit son gage ; Attendu qu'il est constant que la Société DIAC n'a pas fait inscrire son gage en préfecture ; qu'elle soutient, cependant, que cette omission résulte du fait de l'emprunteur qui ne lui a pas fourni en temps utile le certificat d'immatriculation du véhicule ; Attendu que selon les termes du contrat de prêt l'emprunteur se devait d'une part de fournir le numéro minéralogique du véhicule dans les quinze jours de l'immatriculation, d'autre part d'affecter en gage le véhicule ; Que la Société DIAC, qui soutient n'avoir pu procéder à la déclaration en préfecture, ne produit qu'une copie du certificat d'immatriculation antérieure à la revente du véhicule faite par Monsieur X... et ne démontre pas que ce dernier aurait tardé à lui remettre cette pièce ; Que c'est donc exactement que le Premier Juge a retenu que l'omission d'inscription de gage, de la seule responsabilité du créancier, a eu pour effet la perte de ce gage dont la caution ne peut être tenue pour responsable ; Que la décision déférée mérite ainsi entière confirmation ; Attendu que ni la preuve d'un abus de procédure ni celle d'un préjudice indemnisable ne sont rapportées par Madame Z... ; qu'il convient, dès lors, de la débouter de chef ; Attendu que l'équité commande d'élever à la somme de 750 Euros l'indemnité allouée par le Premier Juge au titre des frais non compris dans les dépens ; Attendu que la Société DIAC qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Elève à la somme de 750 Euros l'indemnité allouée par le Premier Juge au profit de Madame Z... en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la Société DIAC aux dépens d'appel et autorise la SCP JUNILLON & WICKY, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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