Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00450 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I4MW / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[R] [K]
Contre :
[N] [U]
[G] [U]
[V] [C]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Raphaëlle DAUNAT
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Raphaëlle DAUNAT
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 10 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession, Monsieur [R] [K] a acquis, le 25 décembre 2019, un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 5, pour la somme de 3.750 €.
Courant 2020, il a été informé que le kilométrage de la voiture était inexact.
Une expertise amiable d’assurance a été diligentée et confiée au cabinet EVALYS 63. Un rapport a été établi le 16 novembre 2020.
En l’absence d’issue amiable, Monsieur [R] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, lequel a, par ordonnance du 28 septembre 2021, ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [J] [S].
L’expert a établi son rapport, le 19 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 1er février 2023, Monsieur [R] [K] a fait assigner Monsieur [G] [U], Monsieur [N] [U] et Monsieur [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 5 et l’octroi de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, Monsieur [R] [K] demande, au visa des articles 1604, 1641, 1610, 1644, 1611 et 1645 du code civil, de :
A titre principal, juger que Monsieur [G] [U] et Monsieur [N] [U] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme ; En conséquence, ordonner la résolution de la vente intervenue le 25 décembre 2019 ; Condamner in solidum Monsieur [G] [U] et Monsieur [N] [U] à reprendre le véhicule situé [Adresse 2] ; Condamner in solidum Monsieur [G] [U] et Monsieur [N] [U] à lui restituer la somme de 3.750 € au titre du prix de vente du véhicule ; Juger que la restitution du véhicule interviendra aux frais et à la charge de Monsieur [G] [U] et Monsieur [N] [U] une fois que le prix de vente aura été remboursé au profit de Monsieur [R] [K] ; Condamner in solidum Monsieur [G] [U] et Monsieur [N] [U] au paiement de la somme de 1.875,63 € au titre des frais afférents à la vente et préjudices financiers arrêtée au 1er octobre 2023 et à parfaire à la date à laquelle le jugement sera rendu; Condamner in solidum Monsieur [G] [U] et Monsieur [N] [U] au paiement de la somme de 5.621,25 € au titre du préjudice de jouissance arrêtée au 1er février 2024 et à parfaire à la date à laquelle le jugement sera rendu ; Condamner in solidum Monsieur [G] [U] et Monsieur [N] [U] au paiement des frais d’acquisition de quatre pneus, d’un démarreur et d’une batterie d’un montant de 502,56 € ; A titre subsidiaire, juger que le véhicule GOLF 5 de marque VOLKSWAGEN est affecté de vices cachés, inhérents à la chose et antérieurs à la vente ;En conséquence, ordonner la résolution de la vente intervenue le 25 décembre 2019 ; Condamner in solidum Monsieur [G] [U] et Monsieur [N] [U] à reprendre le véhicule situé [Adresse 2] ; Condamner in solidum Monsieur [G] [U] et Monsieur [N] [U] à lui restituer la somme de 3.750 € au titre du prix de vente du véhicule ; Juger que la restitution du véhicule interviendra aux frais et à la charge de Monsieur [G] [U] et Monsieur [N] [U] une fois que le prix de vente aura été remboursé au profit de Monsieur [R] [K] ; Juger que Monsieur [G] [U], Monsieur [N] [U] et Monsieur [V] [C] sont des vendeurs de mauvaise foi au sens de l’article 1645 du code civil ; Condamner in solidum Monsieur [G] [U], Monsieur [N] [U] et Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 1.875,63 € au titre des frais afférents à la vente et préjudices financiers arrêtée au 1er octobre 2023 et à parfaire à la date à laquelle le jugement sera rendu ; Condamner in solidum Monsieur [G] [U], Monsieur [N] [U] et Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 5.621,25 € au titre du préjudice de jouissance arrêtée au 1er février 2024 et à parfaire à la date à laquelle le jugement sera rendu ; Condamner in solidum Monsieur [G] [U], Monsieur [N] [U] et Monsieur [V] [C] au paiement des frais d’acquisition de quatre pneus, d’un démarreur et d’une batterie d’un montant de 502,56 € ; En toutes hypothèses, condamner in solidum Monsieur [G] [U], Monsieur [N] [U] et Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Il fait valoir que le kilométrage du véhicule litigieux a été modifié dans des proportions importantes avant la vente, justifiant d’ordonner la résolution de celle-ci pour défaut de délivrance conforme ; que la bonne foi des vendeurs est indifférente, ceux-ci devant être condamnés à réparation au titre des dommages résultant de la vente ; que la vente s’étant faite dans des conditions troubles, il est fondé à agir à l’encontre de Monsieur [G] [U] et Monsieur [N] [U], in solidum ; qu’à titre subsidiaire, les constatations de l’expert judiciaire permettent de conclure que le véhicule était atteint de vices cachés et que les vendeurs successifs avaient connaissance des vices ; qu’ils sont donc tenus à réparation, en raison de leur mauvaise foi.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 novembre 2023 Monsieur [G] [U] et Monsieur [N] [U] demandent, au vu des articles 1641, 1604, 1610, 164, 1611 et 1645 du code civil, de :
Juger les demandes formulées à l’encontre d’[N] [O] irrecevables ;A titre principal, débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes formulées au titre de l’obligation conforme de délivrance ;A titre subsidiaire, débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes formulées au titre de la théorie des vices cachés ;A titre infiniment subsidiaire et en cas de condamnation d’[G] [U] ou [N] [U] ;Condamner [V] [C] à garantir [G] [U] et [N] [U] de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, incluant celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;Juger qu’en cas de résolution de la vente, ce dernier reprendra le véhicule situé [Adresse 2] ;En toute hypothèse, condamner Monsieur [K] à porter et payer à [G] [U] et [N] [U] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise.
Ils soutiennent que si Monsieur [G] [U] a cédé le véhicule, dans un premier temps, à son père, Monsieur [N] [U], cette vente n’a jamais été officialisée auprès de la préfecture ; que c’est bien lui qui apparaît sur l’acte de cession du véhicule à Monsieur [R] [K] ; que son père est tiers à la vente.
Sur le fond, ils font valoir qu’ils sont de bonne foi et ont été eux-mêmes victimes d’un défaut de délivrance conforme, ayant acquis le véhicule déjà modifié ; que cela doit conduire au débouté de Monsieur [R] [K] et, à titre subsidiaire, à condamner Monsieur [V] [C] à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; qu’à titre subsidiaire, le demandeur ne rapporte pas la preuve de vices cachés affectant le véhicule.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 avril 2024, Monsieur [V] [C] demande de :
Statuer ce que de droit sur la résolution de la vente qui ne le concerne pas ;Débouter Monsieur [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre ;Débouter Monsieur [G] [U] et Monsieur [N] [U] de leur demande en garantie en tant que dirigée à son encontre ;A titre subsidiaire, juger que si une part de responsabilité devait être retenue à son encontre, celle-ci ne serait être supérieure à 20 % ;Juger que Monsieur [G] [U] et Monsieur [N] [U] devront garantir Monsieur [C] des éventuelles condamnations mises å sa charge tant en principal, intérêts, dommages intérêts, frais et dépens ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’il a acquis le véhicule auprès de Madame [D], alors que le kilométrage avait déjà été modifié ; qu’elle-même l’a acquis après cette modification ; qu’il n’a effectué qu’une intervention sur le véhicule litigieux (changement du turbo en achetant des pièces détachées) ; que les consorts [U] ont réalisé toutes les modifications ultérieures, sans respecter les règles de l’art ; que s’il devait être déclaré responsable, cela ne pourrait être qu’à hauteur de 20%.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience collégiale du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur les demandes présentées au titre du défaut de délivrance conforme
Les articles 1603 et 1604 du code civil disposent que le vendeur a deux obligations principales ; celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend, et que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L’article 1610 du code civil dispose que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. ».
L’article 1611 du code civil dispose que « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. ».
L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».
En outre, il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
A titre liminaire, sur la qualité de vendeur
Monsieur [G] [U] et Monsieur [N] [U] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] [K] dirigées contre Monsieur [N] [U], en ce qu’il n’a pas la qualité de vendeur, en l’espèce.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En l’occurrence, Monsieur [R] [K] a parfaitement intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [N] [U], compte-tenu des circonstances entourant la vente du véhicule litigieux.
En effet, si le certificat de cession qu’il a signé porte le nom de Monsieur [G] [U], il n’est pas contestable que Monsieur [G] [U] avait signé avec son père, auparavant, un certificat de cession pour le même véhicule et que Monsieur [N] [U] avait adressé un courrier au demandeur pour lui signifier qu’il était le vendeur du véhicule et non son fils. Au vu de ces éléments, Monsieur [R] [K] pouvait légitimement penser qu’il était opportun d’attraire à la cause les deux défendeurs.
Ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] [U] ne seront donc pas déclarées irrecevables.
En revanche, il est exact que le seul document signé par les parties, visant la vente litigieuse, est le certificat de cession du 25 décembre 2019. Ce document mentionne uniquement Monsieur [G] [U] comme propriétaire du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 5 et non Monsieur [N] [U].
Compte-tenu des signatures portées sur ledit document, celui-ci emporte une plus grande force probante que le courrier du 10 juin 2020 établi par Monsieur [N] [U]. Il sera noté que Monsieur [R] [K] indique lui-même avoir acquis le véhicule litigieux auprès de Monsieur [G] [U], au terme du premier paragraphe de ses conclusions.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur [G] [U] et Monsieur [N] [U] auraient finalisé la vente projetée entre eux, au terme du certificat de cession du 28 septembre 2019.
Au vu de ces éléments, il sera considéré que c’est bien Monsieur [G] [U] qui a la qualité de vendeur dans l’opération litigieuse conclue avec Monsieur [R] [K] et non son père, Monsieur [N] [U]. Ainsi, toutes les demandes dirigées à l’encontre de ce dernier seront rejetées, en sa qualité de tiers au contrat.
Sur le défaut de délivrance
Il est constant et non contesté par les parties que le kilométrage du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 5 litigieux a été falsifié, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise amiable et du rapport d’expertise judiciaire.
Monsieur [J] [S] indique, à ce titre, dans son rapport du 19 mai 2022, que « le kilométrage a bien été falsifié par deux fois […]. Le kilométrage du véhicule a été falsifié une première fois entre le 03/03/2009 et le 01/10/2009 passant de 203 105 kilomètres à 159 475 kilomètres et une deuxième fois entre le 07/02/2013 et le 21/12/2013 passant de 240 714 kilomètres à 146 257 kilomètres. »
Il s’en évince que le kilométrage réel du véhicule est très largement supérieur au kilométrage affiché lors de la vente (195.000 kilomètres mentionnés sur l’annonce internet « leboncoin »), de sorte que le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 5, acquis le 25 décembre 2019, n’était pas conforme aux caractéristiques pour lesquelles il a été vendu.
Il est indifférent, à ce titre, de savoir si le vendeur avait connaissance de ce défaut de conformité, le seul constat du défaut de délivrance conforme ouvrant un droit d’option à l’acquéreur, qui peut notamment choisir de voir prononcer la résolution de la vente.
En conséquence, la demande de Monsieur [R] [K] sera accueillie et la résolution de la vente conclue le 25 décembre 2019 prononcée. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de résolution de la vente pour vices cachés.
Cette situation amène à replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la vente, de sorte que Monsieur [G] [U] devra restituer le prix de vente de 3.750 € à Monsieur [R] [K] et celui-ci devra tenir à sa disposition le véhicule litigieux, lequel se situe actuellement à l’adresse suivante : [Adresse 2].
Compte-tenu des circonstances, étant rappelé que le vendeur est tenu des dommages-intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du fait de la vente, il appartiendra à Monsieur [G] [U] de venir récupérer le véhicule, à ses frais.
Sur les dommages-intérêts
Monsieur [R] [K] sollicite les sommes suivantes :
1.875,63 € au titre des frais afférents à la vente et préjudices financiers arrêtée au 1er octobre 2023 et à parfaire à la date à laquelle le jugement sera rendu ; 5.621,25 € au titre du préjudice de jouissance arrêtée au 1er février 2024 et à parfaire à la date à laquelle le jugement sera rendu ; 502,56 € au titre des frais d’acquisition de quatre pneus, d’un démarreur et d’une batterie.
S’agissant du préjudice financier, l’indemnisation de Monsieur [R] [K] est justifiée s’agissant du paiement du coût de l’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation pour 135,76 €.
La demande au titre des cotisations d’assurance est également justifiée pour partie. La souscription d’une assurance est, certes, obligatoire, mais celle-ci était bien liée à l’acquisition du véhicule litigieux.
En revanche, cette demande ne peut être accueillie qu’à compter du 22 mai 2020, date d’immobilisation du véhicule au garage PAPON. En effet, avant cette date, le demandeur a pu utiliser le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 5 acquis auprès de Monsieur [G] [U] et il était donc opportun que celui-ci soit assuré.
Une somme de 1.415,08 € sera donc retenue à charge de Monsieur [G] [U], après déduction des cotisations d’assurance des mois de décembre 2019 à mai 2020 inclus.
Monsieur [G] [U] sera donc condamné à verser à Monsieur [R] [K] la somme globale de 1.550,84 €, arrêtée au 1er octobre 2023, au titre de ses préjudices financiers.
Pour le surplus, il n'appartient pas au tribunal de faire des calculs de créance au titre d'une somme à parfaire. Il incombe, en effet, au demandeur de chiffrer ses demandes avec précision et d'actualiser le montant de sa créance, ce qu'il pouvait faire, pour déterminer le montant exact de sa demande. Le tribunal n'a pas à statuer ultra petita ni à suppléer la carence des parties.
S’agissant du préjudice de jouissance, le demandeur opère un calcul à compter de la vente jusqu’au 1er février 2024, une fois encore à parfaire au jour de la décision. Le tribunal reprend la motivation susmentionnée s’agissant des sommes à parfaire au jour du jugement et arrêtera donc son propre calcul au 1er février 2024.
Le point de départ pour calculer le préjudice de jouissance de Monsieur [R] [K], résultant de l’immobilisation du véhicule litigieux, ne sera pas fixé au jour de la vente, mais bien au jour de son immobilisation, soit au 22 mai 2020.
Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments de la cause que Monsieur [R] [K] serait totalement privé de moyen de locomotion depuis cette date, ce qui justifierait de faire droit à sa demande dans les proportions sollicitées.
Compte-tenu de ces éléments, une indemnisation à hauteur de 50 € par mois, entre le 22 mai 2020 et le 1er février 2024 (soit 44 mois) peut être retenue. Monsieur [G] [U] sera donc condamné à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 2.200 € (44 mois x 50 €), arrêtée au 1er février 2024, au titre de son préjudice de jouissance.
Enfin, le demandeur ne rapporte pas la preuve que l’achat d’une batterie et d’un démarreur découle de la vente litigieuse. A ce titre, l’expert judiciaire note que les factures produites ne permettent pas de rattacher ces frais à l’immatriculation du véhicule litigieux. En effet, la lecture des dites factures ne permet pas de conclure que ces achats ont été effectués pour le véhicule acquis auprès de Monsieur [G] [U]. Monsieur [R] [K] sera donc débouté de cette demande.
Par ailleurs, selon l’expert, l’achat des quatre pneus s’est fait indépendamment de l’état du véhicule et Monsieur [R] [K] était convaincu de cette dépense. Cela n’est pas contesté. Cependant, une telle dépense n’aurait pas été engagée si le véhicule n’avait pas été acheté et ainsi, cette dépense et le préjudice financier qui en découle résulte directement de cette acquisition.
Ainsi, Monsieur [G] [U] sera condamné à lui verser la somme de 271,52 € au titre de l’acquisition de quatre pneumatiques.
Sur la garantie de Monsieur [V] [C]
Monsieur [G] [U] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, s’agissant précisément de la garantie de Monsieur [V] [C]. Il vise cependant également les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil et évoque le défaut de délivrance conforme dont il a été lui-même victime, sans toutefois demander une quelconque résiliation de la vente conclue avec Monsieur [V] [C].
Monsieur [V] [C] ne conteste pas ce défaut de conformité. Il invoque seulement son ignorance de cette situation, ce qui est indifférent, en l’espèce. Quant à la responsabilité de Madame [H] [D], celle-ci est indifférente également, en l’espèce, dès lors qu’elle n’est pas partie à la procédure.
Monsieur [V] [C] sera donc tenu à garantir Monsieur [G] [U] des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [G] [U], au titre de ce défaut de délivrance conforme, mais pour les seules condamnations suivantes :
Pour la somme de 1.550,84 €, arrêtée au 1er octobre 2023, au titre des préjudices financiers subis par Monsieur [R] [K] (frais d’établissement d’un certificat d’immatriculation et cotisations d’assurance) ; Pour la somme de 2.200 €, arrêtée au 1er février 2024, au titre de son préjudice de jouissance ;Pour la somme de 271,52 € au titre de l’acquisition de quatre pneumatiques.
Pour le surplus, Monsieur [V] [C] ne saurait être tenu à restitution d’un prix de vente qu’il n’a pas perçu et qui doit revenir à Monsieur [R] [K] par suite de l’annulation d’une vente, à laquelle Monsieur [V] [C] n’est pas partie.
Pour les mêmes raisons, il ne saurait être tenu de venir reprendre le véhicule litigieux à ses frais, dès lors que la vente conclue entre celui-ci et Monsieur [U] n’a pas été annulée.
II – Sur les mesures accessoires
Monsieur [G] [U] et Monsieur [V] [C] succombant au principal, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [U] et Monsieur [V] [C] in solidum à payer à Monsieur [R] [K] une somme que l’équité commande de fixer à 1.500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [N] [U] ;
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 25 décembre 2019 entre Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [K], portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 5 ;
DIT, en conséquence, que Monsieur [R] [K] devra restituer à Monsieur [G] [U] le véhicule susmentionné et que Monsieur [G] [U] devra restituer à Monsieur [R] [K] la somme de 3.750 € (trois mille sept cent cinquante euros), correspondant au prix d’achat du dit véhicule et, CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [U] au paiement de ladite somme à Monsieur [R] [K], avec intérêt aux taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que Monsieur [G] [U] devra retirer le véhicule litigieux, au lieu où il se trouve stationné, à ses frais, étant précisé que celui-ci est situé à la dernière adresse connue suivante : [Adresse 2] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 1.550,84 € (mille cinq cent cinquante euros quatre-vingt-quatre cents), arrêtée au 1er octobre 2023, à titre de dommages-intérêts pour ses préjudices financiers subis (frais d’établissement d’un certificat d’immatriculation et cotisations d’assurance) ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [U] au titre d’une somme à parfaire entre le 1er octobre 2023 et la date du présent jugement, au titre des préjudices financiers subis ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 2.200€ (deux mille deux cents euros), arrêtée au 1er février 2024, à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [U] au titre d’une somme à parfaire entre le 1er février 2024 et la date du présent jugement, au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 271,52 € (deux cent soixante-et-onze euros cinquante-deux cents) au titre de l’acquisition de quatre pneumatiques ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande au titre des frais d’acquisition d’une batterie et d’un démarreur ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à garantir Monsieur [G] [U] du paiement des seules sommes suivantes :
Pour la somme de 1.550,84 €, arrêtée au 1er octobre 2023, au titre des préjudices financiers subis par Monsieur [R] [K] (frais d’établissement d’un certificat d’immatriculation et cotisations d’assurance) ; Pour la somme de 2.200 €, arrêtée au 1er février 2024, au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [R] [K] ;Pour la somme de 271,52 € au titre de l’acquisition de quatre pneumatiques par Monsieur [R] [K] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [U] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [V] [C] à reprendre le véhicule situé [Adresse 2] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [U] du surplus de ses demandes dirigées contre Monsieur [V] [C] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] et Monsieur [V] [C] in solidum à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] et Monsieur [V] [C] in solidum aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT