Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55879 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXFJ
N° : 2
Assignation du :
02, 04 et 18 Juillet 2025[1]
[1] 2 Copies certifiers
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSES
La société HOLDING CENT CIELS, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
La société CENT CIELS BOULOGNE, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 3]
La société CENT CIELS LILLE, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 4]
La société CENT CIELS STRASBOURG, société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 5]
La société CENT CIELS LYON, société par actions simplifiée
[Adresse 5]
[Localité 6]
La société CENT CIELS BORDEAUX, société par actions simplifiée
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentées par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, prise en la personne de Maître Sébastien HAREL (plaidant) avocat au barreau de RENNES et Maître Jean-François PUGET(postulant), avocat au barreau de PARIS - #P0098
DEFENDEURS
Madame [S] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [R] [J]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [L] [F]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [H] [F]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [A] [N]
Pour signification:
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentés par Maître Sébastien SCHAPIRA, avocat au barreau de PARIS - #E0314
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société CENT CIELS REPUBLIQUE, société par actions simplifiée
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, prise en la personne de Maître Sébastien HAREL (plaidant) avocat au barreau de RENNES et Maître Jean-François PUGET(postulant), avocat au barreau de PARIS - #P0098
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date des 2, 4 et 18 juillet 2025, les sociétés HOLDING CENT CIELS, CENT CIELS BOULOGNE, CENT CIELS LILLE, CENT CIELS STRASBOURG, CENT CIELS LYON, CENT CIELS BORDEAUX ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame [L] [F], Monsieur [H] [F], Monsieur [A] [N], Madame [S] [U] et Monsieur [R] [J] afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour notamment déterminer les désordres dénoncés par lesdites sociétés dans les locaux qu’elles exploitent.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, les défendeurs à l’instance ont soulevé l’incompétence du président du tribunal judiciaire de PARIS au profit du président du tribunal des activités économiques de LYON.
Les sociétés demanderesses ont également sollicité le renvoi de l’affaire au président du tribunal des activités économiques de LYON statuant en référé.
En outre, la société CENT CIELS REPUBLIQUE est intervenue volontairement à l’instance, par conclusions déposées et soutenues oralement en ce sens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la compétence du président du tribunal des affaires économiques de LYON
En application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société HOLDING CENT CIELS a acquis par acte en date du 25 janvier 2024 les actions de la société OBLIS, lesquels appartenaient préalablement et respectivement à Madame [L] [F], Monsieur [H] [F], Monsieur [A] [N], Madame [S] [U] et Monsieur [R] [J]. La société OBLIS exploitaient plusieurs centres de soins et hammams.
Par acte du même jour, une convention de garantie d’actif et de passif a été consentie notamment par les défendeurs à la présente instance à la société HOLDING CENT CIELS.
Or, ces deux actes prévoient des clauses attributives de compétence au profit du tribunal des activités économiques (anciennement de commerce) de LYON pour toutes contestations venant de l’exécution, l’interprétation ou la validité de l’acte de cession d’actions ou encore de la convention de garantie.
En l’espèce, les parties demanderesses énoncent qu’un certain nombre de désordres sont apparus dans les locaux commerciaux qui étaient préalablement exploités par la société OBLIS et qui ont été acquis par la société HOLDING CENT CIELS.
Dans ces conditions, il apparaît que la demande d’expertise judiciaire est en lien avec les actes consentis entre les parties et notamment par l’exploitation que la société HOLDING CENT CIELS a reprise du fait de l’acquisition de l’ensemble des parts sociales des centres de soins dans les locaux litigieux.
Il s’ensuit qu’il convient de se déclarer incompétent et de se dessaisir au profit du tribunal des activités économiques de LYON.
Dans ces conditions et à toutes fins utiles, la présente juridiction n’étant pas compétente pour statuer, elle ne le peut également sur la demande aux fins de voir déclarer recevable en son intervention principale la société CENT CIELS REPUBLIQUE en son intervention volontaire et ce en application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal des activités économiques de LYON, statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 27 février 2026
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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