Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-45.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.381
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Blaser, Mme Béraudo, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 octobre 1986) que M. Y..., engagé le 1er octobre 1980 en qualité de chauffeur ambulancier, par M. X... entrepreneur de transports par ambulances, a été licencié pour faute grave, par lettre du 9 mai 1983, à la suite d'un accident de la circulation survenu avec l'ambulance de l'entreprise ; que le salarié après avoir protesté contre cette mesure au motif que d'autres chauffeurs n'avaient reçu aucune sanction à l'occasion d'accidents semblables sinon plus graves, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de ses indemnités, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui constatait que M. Y... avait provoqué une violente collision résultant d'un excès de vitesse de ce conducteur, non justifié par le transport urgent d'un malade et n'avait pu rester maître de son véhicule, partant, relevait une faute du salarié constitutive d'une infraction pénale, ne pouvait, pour décider que le comportement fautif de M. Y... n'avait pas été le motif réel de la rupture immédiate de son contrat par M. X..., se fonder exclusivement sur l'absence de sanction similaire prise à l'encontre d'un autre chauffeur responsable d'un accident survenu postérieurement, l'employeur n'étant pas tenu d'appliquer la même sanction aux salariés fautifs et le maintien du contrat de l'un ne lui interdisant pas de rompre immédiatement le contrat de l'autre dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'ainsi en se fondant sur la seule absence de sanction à l'égard d'un autre salarié pour en déduire que le licenciement immédiat de M. Y... n'avait pas été décidé par la faute qu'elle relevait à son encontre, peu important sa gravité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié les condamnations prononcées contre l'employeur au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et par voie de conséquence des articles L. 122-8 et L. 122-9 du même code ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de l'intention de l'employeur que la cour d'appel a estimé que l'accident causé par le salarié ne constituait pas le motif réel du licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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