Cour de cassation, 19 novembre 2019. 19-82.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.772
Date de décision :
19 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 19-82.772 F-D
N° 2260
MD3
19 NOVEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Nanterre,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 25 mars 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. V... T... du chef de défaut de port de la ceinture de sécurité, a constaté l'extinction de l'action publique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier et les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 9,133-4, 529-2 alinéa 2 et 530 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. T... a été cité devant le tribunal de police le 22 janvier 2019, par l'officier du ministère public, pour défaut de port de la ceinture de sécurité le 12 juillet 2016 ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, le jugement énonce constater au vu des éléments du dossier et des débats l'extinction de l'action publique ;
Mais attendu qu'en se bornant à ces énonciations, qui ne contiennent pas de motifs analysant l'exception de nullité soulevée et alors qu'étaient invoqués devant lui les récapitulatifs d'envoi et de réception du titre exécutoire d'amende forfaitaire majoré, interruptif de la prescription, dont il lui appartenait, le cas échéant d'ordonner la production, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Nanterre, en date du 25 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nanterre, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur
les registres du greffe du tribunal de police de Nanterre et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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