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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-14.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.948

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Noël, Raoul X..., demeurant résidence Cage verte, Bordeaux-Cauderan (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. René A..., 2 / de Mme Paulette Z... épouse A..., demeurant ensemble ... (Corrèze), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 111-5, L. 315-3 et R. 315-48 du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la cause ; Attendu que les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements ; que lorsque ces modifications sont demandées par un ou plusieurs colotis, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents et notamment du cahier des charges concernant le lotissement lorsque cette modification est compatible avec la règlementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 1993), que M. X..., propriétaire d'un fonds jouxtant un lotissement, a projeté d'acquérir le lot n 1 de ce lotissement d'une superficie de 9 ares 90 centiares, avec l'intention d'en conserver la partie non bâtie pour agrandir sa propriété et de revendre la partie bâtie ; qu'il a consenti une promesse de vente de cette dernière parcelle aux époux A..., par acte sous seing privé du 27 octobre 1987, précisant que "l'immeuble vendu était à provenir de la division de la parcelle de 9 ares 90 centiares" ; que la vente devait être conclue sous réserve de la régularisation par M. X... de l'acquisition de la propriété du lot n 1, au plus tard le 15 décembre 1987, date à laquelle était différé l'effet translatif de propriété ; que n'ayant pu obtenir l'autorisation de diviser le terrain dépendant du lotissement, M. X..., qui avait acquis le lot, a renonçé à la vente promise aux époux A... ; que ceux-ci en ont demandé la réalisation forcée ; Attendu que, pour condamner M. X... à se faire délivrer un certificat d'urbanisme conformément au plan de détachement convenu dans l'acte sous seing privé du 27 octobre 1987, et à réitérer ledit acte en la forme authentique, l'arrêt retient qu'aucun des participants à cet acte n'envisageait d'acquérir pour construire, que, cependant, la vente était subordonnée au partage préalable du lot n 1 que les parties ont appelé division, qu'une demande au titre de l'article L. 315-1 apparaissait nécessairement vouée à l'échec, la ville d'Arcachon ne pouvant accorder une autorisation qui aurait permis de construire sur des terrains d'une superficie inférieure au minimum de mille mètres carrés institué par le plan d'occupation des sols, qu'à la date du 15 décembre 1987, il ne pouvait être satisfait à la division au sens de ce texte et qu'au 27 octobre 1987, le contrat apparaissait ainsi impossible à exécuter, qu'en revanche, la demande d'un certificat d'urbanisme représentait une simple formalité qui permettait d'aboutir à la "division" souhaitée, c'est-à -dire au sens de l'article L. 111-5, au simple détachement de parcelles, opération parfaitement suffisante puisque la partie promise aux acheteurs comportait la villa déjà construite, et la partie convenue devant rester aux mains du vendeur n'était pas destinée à être construite, que le vendeur n'apparaît pas fondé pour justifier son retard à mettre l'acheteur en possession, ou même l'impossibilité de ce faire, à invoquer le refus de l'Administration de délivrer une autorisation que, de toute manière, elle ne pouvait raisonnablement accorder, alors qu'il ne justifiait pas que le certificat d'urbanisme, qui seul demeurait nécessaire, ne pouvait lui être délivré, que si la législation a été modifiée depuis le 15 décembre 1987, M. X... ne justifiait pas qu'à cette date un simple certificat d'urbanisme n'aurait pas suffit pour permettre la vente et que l'autorisation de division était impérativement exigée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de la vente, la réglementation en vigueur impliquait nécessairement pour toute division ou détachement d'une parcelle comprise dans un lotissement, l'obtention de l'autorisation de l'autorité compétente pour prononcer la modification des documents du lotissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les époux A... à payer à M. X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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