Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02459 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNCL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 avril 2022
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19/02865
APPELANTE :
Madame [Y] [S]
née le 20 Avril 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
Représentée sur l'audience par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [L] [K]
né le 06 Janvier 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté sur l'audience par Me Lisa MONSARRAT substituant Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-009020 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 18 août 1984, Mme [Y] [S] et M. [L] [K] se sont mariés sans qu'aucun contrat n'ait précédé l'union.
Une instance en divorce a été introduite.
Par ordonnance de non-conciliation du 18 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers a attribué à M. [K] la jouissance du domicile conjugal, bien qui lui serait propre, sous réserve de régler le crédit afférent.
Il s'agit d'un terrain initialement nu situé [Adresse 6] dans la commune de [Localité 8] (Alpes-Maritimes) appartenant à M.[K]. Durant le mariage, un immeuble a été érigé sur ce terrain. Mme [S] soutient que la construction du bien a été rendue possible grâce à un prêt souscrit en commun, dont elle aurait financé le remboursement.
Le 16 juin 2018, M. [K] s'est engagé à verser à Mme [S] la moitié du prix de la vente de la maison située à [Localité 8] une fois vendue, « déduction de la levée d'hypothèque et des échéances du prêt restant à rembourser à ce moment là, en compensation des sommes qu'elle a versées depuis le début du prêt ».
Le 22 mai 2019, le bien a été vendu au prix de 235 000 €.
Le 5 juillet 2019, Mme [S] a mis en demeure M. [K] de lui verser la somme due, en vain.
Mme [S] s'est fait délivrer par le juge de l'exécution de [Localité 5] une ordonnance aux fins de saisie conservatoire le 11 octobre 2019, signifiée à la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon le 8 novembre 2019 et dénoncée à M.[K] le 12 novembre 2019.
C'est dans ce contexte que par acte du 11 décembre 2019, Mme [S] a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Béziers en paiement d'une somme de 117 500 € (235 000 € / 2) correspondant à l'engagement de ce dernier sur la vente de l'immeuble.
En cours d'instance, le 6 avril 2021, un jugement de divorce aurait été rendu.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [S] aux dépens.
Le 6 mai 2022, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 septembre 2023, Mme [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1100 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Infirmer le jugement entrepris,
Condamner M. [K] à lui payer la somme de 117 500 € correspondant à l'engagement de ce dernier sur la vente de l'immeuble dont s'agit ;
Condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris ;
Condamner M. [K] à lui payer la somme de 101 217, 93€ correspondant à l'engagement de ce dernier sur la vente de l'immeuble dont s'agit ;
Condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1100 et suivants, et 1353 du code civil, de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du clôture du 13 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'engagement unilatéral
L'article 1100-1 du code civil dispose que : « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats ».
Empruntant, selon l'alinéa 2 de ce texte, les règles de validité des contrats, l'engagement unilatéral n'est soumis à aucune forme.
Il convient, dès lors, se référer à la jurisprudence en matière contractuelle, qui recherche, de la part de celui qui s'engage, l'expression d'une manifestation claire et dépourvue d'ambiguïté de s'engager (Cour de cassation, 1ère Civ., 19 octobre 1999, pourvoi n°97-10.570, Bull. 1999, I, n° 289).
La jurisprudence a reconnu l'existence d'un engagement unilatéral dans un nombre restreint de situations, par exemple la transformation d'une obligation naturelle en obligation civile par la promesse d'exécution du débiteur (1ère civ, 21 novembre 2006, pourvoi n° 04-16.370).
En l'espèce, Mme [S] produit un engagement unilatéral manuscrit du 16 juin 2018, par lequel M. [K] s'est engagé à lui verser les 50 % de la somme de la vente de la maison située à [Localité 8] une fois vendue, « déduction de la levée d'hypothèque et des échéances du prêt restant à rembourser à ce moment là, en compensation des sommes qu'elle a versées depuis le début du prêt ».
Si M. [K] ne conteste pas avoir rédigé ce document, il reproche à Madame [S] d'ignorer les conditions particulières (levée d'hypothèque et échéances de prêt restant à rembourser) et ajoute que les demandes de Madame [S] ressortent de la procédure de liquidation du régime matrimonial actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5].
En cause d'appel, Mme [Y] [S] ne produit toujours pas l'acte de vente de la maison de [Localité 8] alors même que le premier juge avait souligné, à juste titre, que l'engagement unilatéral du 16 juin 2018 de M. [K] ne devait intervenir qu'« une fois [la maison] vendue ».
Dès lors, la cour n'est pas en mesure de connaître le montant du prix de vente de la maison de [Localité 8].
Il convient d'ajouter, en outre, que Mme [Y] [S] ne justifie pas plus de la levée d'hypothèque et des échéances du prêt restant à rembourser au moment de la vente, le document produit en pièce n° 5 du 21 juin 2019 étant insuffisant pour connaître le sort de la levée d'hypothèque.
En définitive, il doit être constaté que Mme [Y] [S] échoue à rapporter la preuve de la réalité de sa créance, tant à titre principal que subsidiaire, dès lors qu'elle n'évoque pas le sort de l'hypothèque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [S] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire de Mme [Y] [S] en paiement au titre d'un engagement unilatéral,
Condamne Mme [Y] [S] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [Y] [S] à payer à M. [L] [K] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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