Texte intégral
N° M 16-86.094 F-D
N° 5543
ND
3 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [B] [M],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 septembre 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires néerlandaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 29 juin 2016, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notifié à M. [B] [M], de nationalité française et marocaine, un mandat d'arrêt européen délivré le 28 avril 2016 par le procureur du Roi à Amsterdam pour l'exercice de poursuites pénales des chefs d'escroquerie, de blanchiment d'argent, de faux en écriture et de tentative de retrait de biens saisis par le procureur du Roi ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, M. [M] n'a pas consenti à sa remise ; que, par arrêt avant dire droit du 5 juillet 2016, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information ; qu'après arrêts en date des 9 et 31 août 2016 ordonnant le renvoi de la procédure, elle a, par arrêt du 28 septembre 2016, autorisé sa remise aux autorités judiciaires néerlandaises ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l'article 695-30 alinéa 1 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que si l'arrêt attaqué, statuant sur la remise, vise «les interrogatoires devant la chambre de l'instruction en date des 5 juillet, 9 et 31 août 2016 », la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, à défaut pour l'interrogatoire du 9 août 2016 de figurer au dossier ;
"alors que lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal ; que cette formalité, qui a notamment pour objet de recevoir les observations de cette personne sur la procédure dont elle fait l'objet et de lui permettre de consentir ou non à sa remise, doit toujours être renouvelée en cas de supplément d'information ; qu'en l'espèce, après exécution du supplément d'information ordonné le 5 juillet 2016, l'affaire a été appelée le 9 août 2016 devant la chambre de l'instruction ; que le procès-verbal qui aurait alors été dressé ne figure pas dans les pièces de procédure transmises à la Cour de cassation ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal d'interrogatoire du 31 août 2016 que les déclarations M. [M] aient été recueillies sur les pièces reçues en exécution du supplément d'information ni qu'il ait été interrogé sur son consentement à la remise au vu de ces pièces ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence au dossier du procès-verbal de l'interrogatoire de M. [M] auquel la cour a procédé à l'audience du 9 août 2016, dés lors que la chambre de l'instruction a, sans examen au fond, renvoyé l'affaire à l'audience du 31 août 2016 ; qu'à cette audience, il a été procédé à un nouvel interrogatoire de M. [M] ; que le procès-verbal de l'interrogatoire du 31 août 2016 figure au dossier ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation l'article 695-23 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. [M] aux autorités judiciaires néerlandaises en vertu d'un mandat d'arrêt européen visant des faits qualifiés notamment de tentative de soustraire des biens à une saisie ;
"aux motifs que ce mandat d'arrêt européen se réfère par ailleurs à l'existence de poursuites concernant des infractions punies d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un an, et qui sont toutes visées à l'alinéa 2 de l'article 695-23 du code de procédure pénale, dispensant a priori la chambre de l'instruction de tout contrôle de la double incrimination ;
"alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française, à moins qu'il n'entre dans la liste des exceptions de l'article 695-23, § 2, du code de procédure pénale ; que la qualification juridique des faits au regard de cette liste ne relève de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission que pour autant qu'il n'y ait pas inadéquation manifeste ; que sauf à recourir à des notions manifestement inadéquates en l'espèce, les faits qualifiés de « tentative de soustraire des biens à une saisie » par l'Etat d'émission n'entrent dans aucune des catégories d'infraction visées par l'article 695-23 du code de procédure pénale ; qu'en se dispensant de rechercher si ces faits étaient susceptibles d'incrimination au regard de la loi française, la chambre de l'instruction a violé le texte précité" ;
Attendu que pour autoriser la remise de M. [M] aux autorités néerlandaises, l'arrêt retient, notamment, que l'infraction qualifiée en droit néerlandais de tentative de soustraire des biens à une saisie, punissable d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans, entre dans la catégorie des fraudes prévue par l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans être tenue de procéder au contrôle de la double incrimination ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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