Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02045 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGMI
N° de Minute : 2050
Ordonnance du samedi 18 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [E]
né le 12 Février 1994 à [Localité 4] - ALGERIE (62000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 18 novembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 18 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [E], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Par décision en date du 15 novembre 2023 notifiée le même jour à 18h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [E] né le 12 février 1994 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [E] pour une durée 28 jours à compter du 15 décembre 2023.
Monsieur [P] [E] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de l'assignation à résidence
En l'espèce, Monsieur [P] [E] indique disposer d'une adresse stable au [Adresse 1]. Cependant il ne verse aux débats aucune preuve de ce qu'il dispose d'une résidence effective à cette adresse. Son moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré de l'absence de prise en considération de son état de santé.
L'article L 741-4 du CESEDA «' La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'».
Par ailleurs, l'art. L. 744-4 (ancien art. L. 551-2 al. 2) prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin.
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [E] indique qu'il souffre d'une maladie grave et que son état est incompatible avec son maintien en rétention . Cependant, il n'a pas fait état de ses problèmes de santé devant les services de police, et ne produit aucun document médical propre à le justifier . Il n'a pas demandé à être examiné par un médecin. Son moyen sera rejeté .
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 141-3 du CESEDA (Réquisition pour un traducteur en PACHTOn au lieu d'ARABE)
L'article L. 141-3 du CESEDA dispose que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. ['] »
En l'espèce, si l'une des réquisitions de l'interprète comprend une erreur matérielle en ce qu'il a été requis pour une traduction en langue PATCHOUNE alors qu'il était interprète en langue arabe, ce dernier a bien traduit en arabe les informations, langue comprise par l'intéressé. Il ressort également
des pièces de la préfecture que cette erreur matérielle sur les autres réquisitions.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration
L'article L.741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet».
En l'espèce, Monsieur [P] [E] a été placé en rétention administrative le 15 novembre 2023 à 18h30. Dès le lendemain à 12h16, l'autorité administrative a transmis aux autorités consulaires algériennes une demande de laissez-passer consulaire. Elle a formé le même jour une demande de routing d'éloignement à 8h49.
L'administration justifie donc des diligences exercées pour que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire.
L'ensemble des moyens étant rejetés, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [P] [E]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [P] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 18 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [B]
Le greffier
N° RG 23/02045 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGMI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2050 DU 18 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [E] le samedi 18 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 18 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 18 novembre 2023
N° RG 23/02045 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGMI
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