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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2022. 2206220

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2206220

Date de décision :

30 juin 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. C, représenté par Me Bara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) de lui accorder un titre de séjour salarié sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris ; 3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait au 80 rue Marcadet, 75 018, dans la Ville de Paris. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B C. Fait à Cergy, le 30 juin 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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