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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-44.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.681

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de l'Association éducative et culturelle d'éducation sociale (AECAS), dont le siège est ... (13ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1988) que M. X..., au service depuis le 27 juin 1983 de l'Association Educative et culturelle d'éducation sociale en qualité de directeur, a été licencié le 3 juillet 1985 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de tous chefs de ses demandes alors que la cour d'appel a statué sans répondre aux conclusions soutenant d'une part, l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, d'autre part, l'application de la convention collective dont le bénéfice était demandé ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées, que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers l'AECAS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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