Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-41.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.149
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° C 92-41.149 et n R 92-40.241 formés par la société Sodirev, sise rue des Champs Pinsons à Saint-Orens de Gameville (Haute- Garonne), en cassation d'un même arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme X... Annie, demeurant ... à L'Union (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sodirev, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n R 92-40.241 et C 92-41.149 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 1991) que Mme X..., engagée le 25 février 1979 par la société Sodirev en qualité de stagiaire chef de caisse promue chef de bureau en septembre 1986, puis affectée temporairement le 28 septembre 1987 à la caisse centrale, a été licenciée pour faute grave le 2 février 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la faute reprochée à Mme X... était de ne pas avoir informée le service comptable des difficultés rencontrées à partir du 19 janvier pour vérifier les encaissements par cartes bancaires et contrôler leur remise en banque ; qu'en se bornant à constater qu'elle avait dès le 20 janvier appelé le responsable du Crédit Agricole et le technicien sans rechercher si elle n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'informer le jour même le responsable du service comptable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sodirev, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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