Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-19.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.308
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le cabinet B. Granger et compagnie, société en commandite simple, RC Paris 572 177 541 B, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit d'Electricité de France, établissement public àcaractère industriel et commercial, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me de Nervo, avocat du cabinet B. Granger et compagnie, de la SCP Defrénois et Levis, avocat d'Electricité de France, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le cabinet Granger utilisait pour son activité de recouvrements commerciaux du matériel informatique IBM pris en location ; que les 18 octobre et 15 novembre 1988, des coupures de courant d'une heure environ sont intervenues, en raison de "délestages" imposés par des grèves des agents d'EDF ;
que, les 6 et 8 décembre 1988, des interruptionsd'une durée plus brève ont également eu lieu, à la suite d'incidents consécutifs à l'intervention d'une entreprise sur le réseau ; que, le 13 janvier 1989, le cabinet Granger a assigné EDF en paiement de 175 000 francs de dommages-intérêts et en condamnation de cet établissement public à installer à ses frais un "onduleur", appareil de nature à assurer pendant un certain temps le maintien sous tension des installations, même en cas de "micro-coupures" ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 11 juillet 1991) a débouté le cabinet Granger de ces deux demandes, tout en lui allouant 2 000 francs de dommages-intérêts au titre des coupures des 6 et 8 décembre 1988, non imputables à des faits de grève ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le cabinet Granger fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la force majeure ne peut être invoquée que dans la mesure où l'impossibilité d'exécuter le contrat est absolue ; qu'ayant constaté en l'espèce que les deux mouvements de grève des 18 octobre et 15 novembre 1988 étaient annoncés, la cour d'appel ne pouvait se contenter de constater, de manière générale et abstraite, la nécessité d'opérer des "délestages" ;
qu'elle devait rechercher concrètement si, dans lecas précis du cabinet Granger, il n'existait aucun moyen d'éviter des coupures ; qu'en se bornant à une appréciation d'ordre général sans rechercher spécialement, pour l'exécution du contrat liant EDF au cabinet Granger si les mouvements de grève avaient, de manière absolue, empêché cet établissement public d'assurer la fourniture de courant électrique contractuellement due, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le cabinet Granger avait fait valoir, preuves à l'appui, qu'il existait, grâce à l'évolution des techniques, des moyens d'éviter ses inconvénients des ruptures intempestives de courant électrique, mais qu'EDF interdisait l'utilisation de ces moyens pour préserver son monopole, de telle sorte que cet établissement public ne pouvait continuer à soutenir que les grèves constituaient un évènement irrésistible ;
qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le mouvement revendicatif avait été déclenché en raison de l'application par EDF des directives gouvernementales et "qu'EGF ne pouvait refuser de respecter ces instructions gouvernementales en matière de salaires et ne disposait pas en raison de l'importance du mouvement revendicatif des moyens de pallier ses conséquences", et ayant retenu que le nombre élevé des grévistes avait entraîné une baisse de tension rendant inéluctables des "délestages" pour éviter un effondrement complet du réseau, sans que l'établissement public ait eu la possibilité d'éviter cette insuffisance de production du courant électrique, de telle sorte qu'EDF, qui n'avait que le monopole de la distribution de ce courant, se trouvait ainsi placée dans un état de contrainte, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la seconde branche, a légalement justifié sa décision de retenir l'existence d'un cas de force majeure ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté le cabinet Granger de sa demande tendant à ce qu'EDF fût condamnée à installer à ses frais un appareil dit "onduleur", alors, selon le moyen, que l'établissement public est tenu de livrer continuellement et sans aucune interruption le courant électrique à ses abonnés ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'EDF avait manqué par deux fois à cette obligation, les 6 et 8 décembre 1988, sans pouvoir invoquer la force majeure ; qu'elle se devait de rechercher, comme elle y était invitée, si l'"onduleur" réclamé, appareil destiné à maintenir un certain temps les installations sous tension, n'était pas de nature à prévenir de nouveaux manquements, en évitant les conséquences des micro-coupures ; qu'en s'abstenant de se livrer à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la fourniture d'un "onduleur" n'était pas prévue dans le contrat d'abonnement passé entre EDF et le cabinet Granger et qu'il appartenait donc à ce dernier d'en faire l'acquisition s'il le jugeait utile, et ayant réparé le préjudice causé par les coupures des 6 et 8 décembre 1988 au moyen de l'allocation de dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant, la cour d'appel a estimé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser en outre, et à l'avance, le dommage futur et incertain résultant d'éventuelles coupures ultérieures ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le second moyen ne peut davantage être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le cabinet Granger et compagnie, envers Electricité de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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