Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Mai 2024
N° RG 22/01805 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WS4F / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[O] [B]
C /
[E] [V] épouse [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Février 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 20] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Abdelhakim DRINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2385
DEFENDEUR :
Madame [E] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 19] (TUNISIE)
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Anne-Laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/012971 du 17/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à Monsieur [O] [B]
à Madame [E] [V]
1 copie exécutoire IFPA le :
à Me Abdelhakim DRINE, vestiaire : 2385
à Me Anne-Laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
1 copie certifiée conforme le :
à l’association [17] (lieu neutre)
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [B] et Madame [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 9] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 21] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant : [H] [B], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 18] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 9 novembre 2020 par Monsieur [O] [B], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 juillet 2021, a :
dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,constaté que Monsieur [O] [B] maintenait sa demande en divorce,autorisé les époux à introduire une instance en divorce,rappelé aux époux qu'ils peuvent accepter le principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci à tout moment de la procédure,invité les époux à présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce,et statuant à titre provisoire :débouté Madame [E] [V] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,attribué la jouissance du véhicule KIA SOUL immatriculé [Immatriculation 16] à Monsieur [O] [B],constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,dit que le père exercera son droit de visite en lieu neutre deux fois par mois pendant 4 mois dans les locaux de la Sauvegarde 69 au sein du Service de Protection de l’Enfance en Milieu Ouvert (SPEMO) au [Adresse 8] - tél. [XXXXXXXX02],fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 100 euros, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est,en tant que de besoin, condamné Monsieur [O] [B] à régler cette somme à Madame [E] [V].
Par acte d'huissier du 23 février 2022, Monsieur [O] [B] a assigné Madame [E] [V] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, Monsieur [O] [B] demande au juge de :
prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des dispositions de l'article 238 ancien du code civil, avec toutes les conséquences légales,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des registres de la mairie de [Localité 21] (69), où le mariage a été contracté, ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs de chacun des époux,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,donner acte à Monsieur [O] [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,attribuer à Monsieur [O] [B] le véhicule de marque Kia, modèle Soul, immatriculé [Immatriculation 16],fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 1er janvier 2020,juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux,constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur,fixer la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère,juger que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [B] accueille l'enfant et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :- hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, augmentée du jour férié qui précède ou qui suit,
- pendant la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours : la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
à charge pour le père de prendre ou de faire prendre et de ramener et faire ramener l'enfant à l'école ou au domicile de sa mère,
juger que le droit d'accueil pendant les vacances commence le lendemain du dernier jour scolaire à 12 heures et se termine la veille de la reprise des classes à 18 heures,fixer à 50 euros par mois la pension alimentaire que Monsieur [O] [B] doit verser à Madame [E] [V] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, pension payable d'avance au plus tard le 5 de chaque mois,juger que cette pension sera due au-delà de la majorité de l'enfant en cas de poursuite d'études et sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère,indexer cette pension alimentaire sur les 296 postes de prix de détail série France entière, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent jugement et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année compte tenu de la position à cette date du dernier indice,juger que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation,juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, Madame [E] [V] sollicite du juge de :
prononcer le divorce d’entre les époux, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 anciens du code civil, pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,débouter Monsieur [O] [B] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes,juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,révoquer, sur le fondement de l’article 265 du code civil, de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [E] [V] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,donner à Madame [E] [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de leur séparation effective, soit le 1er janvier 2020,condamner Monsieur [O] [B] à payer à Madame [E] [V] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 10 000 euros,juger que Madame [E] [V] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant mineur,fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel,juger que Monsieur [O] [B] exercera son droit de visite en lieu neutre, au sein de l’association [14], avec médiatisation, à raison de 2 journées par mois, selon les horaires à définir d’un commun accord avec le lieu neutre,condamner Monsieur [O] [B] à payer à Madame [E] [V] une pension alimentaire à hauteur de 300 euros par mois pour l’enfant,juger que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à la fin de leurs études, ou au-delà s’ils ne sont pas autonomes et financièrement indépendants,juger qu’elle sera indexée selon l’indice des prix à la consommation et sera révisée le 1er janvier de chaque année,ordonner l’intermédiation financière de la pension alimentaire,condamner Monsieur [O] [B] à payer la moitié des frais médicaux restant à charge, des frais de scolarité, des voyages et sorties scolaires, des activités extrascolaires décidées d’un commun accord, des études supérieures, du permis de conduire, du logement pour les études supérieures le cas échéant, statuer ce que de droit sur les dépens, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Il n'a pas été envisagé de procéder à l'audition de l'enfant mineur compte tenu de son jeune âge et de son absence de discernement.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 janvier 2024, l'affaire a été fixée au 9 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024 prorogé au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 juillet 2021,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 23 février 2022 par Monsieur [O] [B],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 20] (TUNISIE)
et de
- Madame [E] [V] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 19] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 21] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er janvier 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande d’attribution du véhicule Kia ;
DÉBOUTE Madame [E] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que Madame [E] [V] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [B] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [E] [V] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [O] [B] sur l'enfant [H] s’exercera exclusivement dans un espace rencontre selon les modalités suivantes :
en visite accompagnée sur la base de deux demis journées par mois, sans possibilités de sorties,
et ce durant une période de 8 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association ;
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
Association [17]
service Espace Rencontre
[Adresse 6]
[Localité 10]
[Courriel 15]
tél : [XXXXXXXX01]
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de huit mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l'association désignée ;
FIXE à 50 euros (cinquante euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [O] [B], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [E] [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [H] [B], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 18] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [B], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 18] (69), est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [V] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [E] [V] de sa demande de partage des frais de l’enfant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES