Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 mai 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01899 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRTY
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2023, à 12h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [O] [N]
né le 19 novembre 2002 à [Localité 3]
de nationalité Ivoirienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux,
LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
représenté à l'audience par Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, constatant l'irrégularité de la procédure de garde à vue, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 mai 2023, à 12h10, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par mail le 11 mai 2023 à 14h30 à Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux, conseil choisi ;
- Vu les conclusions et pièces adressées par Me Anna Stoffaneller reçues au greffe de la cour d'appel le 11 mai 2023 à 22h07 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [O] [N] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé au motif de l'irrégularité de la procédure dés lors que :
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale, contrairement à ce qui est soutenu, la déclaration d'appel n'articulant aucun moyen à l'encontre de ce chef de jugement, il convient de constater que le premier juge n'a pas déclaré dans son dispositif l'irrecevabilité de la requête, l'exception d'irrecevabilité pouvant être soulevée à tout moment de la procédure.
S'il appartient au juge de vérifier l'existence et le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement, il ne saurait être tiré grief de l'absence de preuve de la notification à l'intéressé de cette décision dûment notifiée par voie postale le 22 août 2022, le juge n'ayant pas compétence pour connaître de la contestation de la notification de l'obligation de quitter le territoire français, étant ajouté que ladite notification ne peut être considérée comme une pièce justificative utile au sens des dispositions de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'exception d'irrecevabilité sera rejetée.
- Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation pendant la garde à vue, étant rappelé que l'éventuelle atteinte à la personne s'effectue in concreto, en l'espèce l'intéressé a été placé en garde à vue à compter du 7 mai 2023 à 19h35 et a été alimenté le 8 mai à 8h05 et le 8 mai à 12h50 de sorte qu'aucune atteinte à la personne n'est caractérisée au regard de l'heure de placement en garde à vue et des heures d'alimentation sus mentionnées. Le moyen est rejeté.
- Sur les moyens tirés du défaut d'avis du placement en rétention de l'intéressé au tribunal administratif et du défaut de diligences, ces moyens sont inopérants dés lors que l'intéressé n'a fourni aucune indication sur le tribunal administratif saisi du recours effectué contre la mesure d'éloignement de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration un défaut d'information du tribunal administratif saisi et un défaut de diligences. Les moyens sont écartés.
- Sur le moyen tiré de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé des lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention étant observé que sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité la mesure d'éloignement pour des motifs liés à sa présence en France en tant que mineur étant ajouté que le juge judiciaire n'a pas à se prononcer sur une décision administrative (en l'espèce l'avis favorable de la commission du titre de séjour) s'arrogeant ainsi une compétence qui lui échappe, s'agissant du droit au séjour. Par ailleurs, il convient d'indiquer que l'intéressé reconnait dans ses écritures que sa demande de titre de séjour n'avait pas abouti. S'agissant de l'état de vulnérabilité allégué, il résulte de la mention figurant dans l'arrêté de placement en rétention que le préfet a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé, qu'en l'espèce, il convient de rappeler que l'étranger peut demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative seul habilité à assurer sa prise en charge médicale de l'intéressé.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation suffisante en ce qu'il est démuni de document de voyage et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il fournit des adresses différentes et qu'il résulte de l'incohérence de ses déclarations qu'aucune adresse stable, effective et certaine n'est justifiée. En conséquence, il a été procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. [N] et aucune erreur manifeste d'appréciation ni disproportion ne sont caractérisées.
En conséquence, la procédure ne faisant apparaitre aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient d'infirmer la décision querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police
DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons
REJETONS les moyens soulevés
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [N] pour une durée de 28 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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