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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-24.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.959

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10748 F Pourvois n° B 18-24.959 C 18-24.960 D 18-24.961 E 18-24.962 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° B 18-24.959 à E 18-24.962 formés par : 1°/ M. J... C..., domicilié [...] , 2°/ M. Y... W..., domicilié [...] , 3°/ M. Z... U..., domicilié [...] , 4°/ Mme V... E... , domiciliée [...] , 5°/ la Fédération des commerces et services UNSA, dont le siège est [...] , contre quatre jugements rendus le 16 novembre 2018 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles) dans les litiges les opposant à la société ICTS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de, MM. W..., U..., C..., Mme E... et de la Fédération des commerces et services UNSA, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ICTS France ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois portant les n° B 18-24.959 à E 18-24.962 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C... et la Fédération des commerces et services UNSA, demandeurs au pourvoi n° B 18-24.959. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur C... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Roissy Marché Public 1 de la société ICTS ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'incidence de l'exclusion par l'UNSA de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité ; que la Fédération Commerces et Services UNSA soutient avoir procédé à la désignation en conséquence de l'exclusion de l'UNSA de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité et s'appuie sur une jurisprudence aux termes de laquelle l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des membres titulaires des comités d'entreprise constituant un élément essentiel du vote des électeurs, il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation de ce syndicat, la confédération ou d'une de ses fédérations ou unions peut, si elle justifie de l'existence dans l'entreprise, au jour de la désignation, d'une section syndicale constituée sous son sigle, procéder à la désignation d'un délégué syndical afin de maintenir dans l'entreprise la présence du mouvement syndical auquel les électeurs ont accordé au moins 10 % de leurs suffrages ; que cependant, le score obtenu sous le sigle UNSA lors des dernières élections dans l'entreprise ICTS France et les désignations de représentants syndicaux qui y ont été opérées sous l'étiquette UNSA ne sont pas attribuables à la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité mais au syndicat ICTS-UNSA dont la Fédération Commerce et Services ne fait pourtant pas mention dans la lettre de désignation de Monsieur J... C... alors qu'elle en sait la présence et l'action dans l'entreprise, voire qu'elle admet implicitement la persistance de son appartenance à l'UNSA en lui demandant d'adhérer désormais à elle-même pour « régulariser » sa situation » ; que l'article 4 des statuts du syndicat ICTS-UNSA produits aux débats par la demanderesse stipule que (les caractères gras et les majuscules sont ceux des statuts) « Pour la réalisation de ses objectifs et pour construire un mouvement de véritable solidarité, le SYNDICAT INDEPENDANT I.C.T.S-UNSA adhère à l'UNSA, et à la Fédération des Métiers de la Prévention et Sécurité et des services Annexes » ; qu'il ressort donc des statuts du syndicat ICTS-UNSA que ce dernier adhère directement à l'UNSA (ainsi que l'autorisent les statut et le règlement intérieur de cette union interprofessionnelle) et non par l'intermédiaire de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité ; qu'il en résulte, en l'état des pièces versées aux débats, que l'appartenance du syndicat ICTS à l'UNSA n'a pas été affecté par l'exclusion de la Fédération Métiers de la Prévention et de la Sécurité à laquelle il était affilié ; que la tendance syndicale UNSA est donc restée présente et représentée dans l'entreprise de sorte que les conditions dont se prévaut la Fédération Commerces et Services au soutien de la désignation litigieuse ne sont pas réunies ; qu'au surplus, qu'à supposer même que les conditions aient été réunies, le syndicat ICTS-UNSA ayant déjà procédé à la désignation de Monsieur Q... en qualité de délégué syndical UNSA au sein de l'établissement Roissy Marché Public 1 de la société ICTS par lettre en date du 12 juin 2018, il appartenait à la Fédération Commerces et Services d'indiquer dans la lettre de désignation de Monsieur J... C... en quoi, selon elle, l'exclusion de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité affectait l'appartenance du syndicat ICTS à l'UNSA ainsi que le mandat de Monsieur Alain Q..., soit en invoquant la caducité automatique de ce mandat – ce que ne prévoit toutefois pas la jurisprudence dont elle se prévaut- soit – comme le prévoit cette jurisprudence- en mettant fin à ce mandat ; qu'en l'espèce, la lettre de désignation de Monsieur J... C... n'ayant fait mention ni de la présence du syndicat ICTSUNSA ni de la présence d'un délégué syndical déjà désigné par lui, l'employeur, dans l'incapacité de savoir qui du premier délégué, du second ou des deux représentait l'UNSA dans l'établissement concerné, était fondé à se prévaloir du caractère surnuméraire de la seconde désignation ; que la même confusion a affecté aussi les autres syndicats dans l'entreprise, l'employeur établissant que l'un d'eux, se prévalant de l'égalité de traitement, a ainsi procédé à la désignation d'un second représentant syndical, contraignant l'employeur a introduire un autre contentieux ; qu'à supposer même que l'appartenance à l'UNSA du syndicat ICTS ait été affectée par l'exclusion de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité, la désignation opérée par la Fédération Commerces et Services n'aurait pas satisfait à l'exigence de clarté, le plus souvent sanctionnée s'agissant du périmètre de la désignation mais qui doit être comprise de façon plus générale comme portant sur la compréhension et l'identification précises de la représentation syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ; Sur la capacité statutaire de la Fédération Commerces et Services UNSA pour procéder à la désignation en litige ; que la capacité des organisations syndicales pour procéder à la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise est en partie conditionnée par ses statuts ; qu'en effet, l'article L. 2142-1 du code du travail dispose que « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ( ) » ; que la constitution d'une section syndicale, condition première pour procéder à la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise, est donc réservée aux organisations dont le champ géographique et professionnel statutaire couvre cette entreprise ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts » ; que les statuts d'une organisation syndicale ne peuvent être adoptés et donc modifiés que par l'assemblée générale de tous les membres de l'organisation ou, pour reprendre la terminologie syndicale habituelle, par ses membres réunis en « congrès » ; qu'ainsi en l'espèce, l'article 19 des statuts de la Fédération Commerces et Services UNSA stipule que ces statuts pourront être modifiés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au congrès ; que les statut dont le dépôt en mairie conditionne l'existence légale de l'organisation et fixe les limites légales de son action sont, en cas de litige relatif au champ de compétence de l'organisation, seuls à prendre en considération à l'exclusion de tout document interne tel que le règlement intérieur qui, comme en l'espèce aux termes de l'article 18 des statuts, peut être modifié par la commission administrative de le fédération ; que l'article 1 des statuts de la Fédération Commerce et Service UNSA vise les salariés (les passages en italiques le sont dans les statuts, les passages soulignés le sont par le tribunal) : - de l'ensemble des commerces (y compris la démonstration), - des commerces de distribution alimentaire et commerce de gros, - de la restauration publique, collective, rapide, ferroviaire et de l'hôtellerie ; - du tourisme et des loisirs ; - des services annexes aux entreprises et personnes, Métiers de l'informatique (SSII, éditeurs de logiciel), Services, Etudes, Conseil, Ingénierie, de l'Immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers et des VRP ; - de façon générale, de toute activité de commerce ou de services qu'elle qu'en soit la branche, entrant dans le champ d'activité professionnelle de la Fédération Commerces et Services UNSA » ; que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le dernier alinéa de ce texte, clause de style habituelle notamment dans les statuts des sociétés et d'associations, n'a pas pour effet d'inclure dans le champ d'action de la fédération tous les salariés de tous les services aux entreprises mais uniquement ceux qui entrent dans son champ d'application tels que définis par les alinéas précédents ; qu'en l'espèce, l'activité de la société ICTS France est ainsi définie dans l'extrait Kbis qu'elle produit et dont il n'est pas contesté que ses termes correspondent à la réalité de ses prestations : « en France et à l'étranger : toute mission de sécurité et de sureté des biens meubles ou immeubles ainsi que des personnes se trouvant dans ces immeubles, y compris notamment, la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage, le contrôle d'inspection –filtrage des passagers au départ, en transit ou en correspondance dans les aérodromes et plus généralement la supervision des vols, les contrôles de sureté des bagages à mains ou des bagages en soute sur les aérodromes ou les zones de fret, les contrôles de sécurité des documents, les visites de sureté du fret aérien, fluvial, terrestre ou ferroviaire, le conseil et la formation en matière de sécurité et sureté » ; qu'il en résulte que cette activité spécifique de sureté aérienne et aéroportuaire n'est pas couverte par les statuts de la Fédération Commerces et Services UNSA de sorte que cette dernière n'a pas qualité pour désigner des représentants syndicaux au sein de la société ICTS France ; que tant au regard des conditions dans lesquelles une fédération peut se substituer à un syndicat, conditions non réunies en l'espèce, qu'au regard des limites de l'action syndicale telle qu'elle est déterminée par les statuts, la désignation de Monsieur J... C... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Roissy Marché Public 1 par la Fédération Commerces et Services UNSA doit être annulée » ; 1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour dire le mandat de M. C... surnuméraire et donc nul, que le syndicat ICTS-UNSA pouvait se prévaloir des résultats électoraux de l'UNSA en raison de son affiliation statutaire à l'UNSA et, partant, avait pu valablement désigner un délégué syndical au sein de l'établissement Roissy Marché Public 1, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que le syndicat ICTS France était effectivement affilié à l'UNSA sans avoir à s'affilier à une fédération de l'UNSA, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2142-1 et L. 2143-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'organisation syndicale est représentative dans le périmètre géographique et professionnel déterminé par ses statuts ; qu'interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que les statuts de la Fédération Commerces et Services indiquaient, au dernier alinéa de l'article 1er, que la fédération avait vocation à représenter et défendre les intérêts de tout salarié relevant, « de façon générale, de toute activité de commerce ou de services qu'elle qu'en soit la branche, entrant dans le champ d'activité professionnelle de la Fédération Commerces et Services UNSA »; qu'en affirmant néanmoins, pour annuler la désignation de M. C... en qualité de délégué syndical d'établissement, que la société ICTS France, fournissant une activité de service de sécurité et de sureté, n'était pas couverte par les statuts de la Fédération Commerces et Services UNSA, le tribunal d'instance a violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. W... et la Fédération des commerces et services UNSA, demandeurs au pourvoi n° C 18-24-960. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur W... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société ICTS France ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'incidence de l'exclusion par l'UNSA de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité ; que la Fédération Commerces et Services UNSA soutient avoir procédé à la désignation en conséquence de l'exclusion de l'UNSA de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité et s'appuie sur une jurisprudence aux termes de laquelle l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des membres titulaires des comités d'entreprise constituant un élément essentiel du vote des électeurs, il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation de ce syndicat, la confédération ou d'une de ses fédérations ou unions peut, si elle justifie de l'existence dans l'entreprise, au jour de la désignation, d'une section syndicale constituée sous son sigle, procéder à la désignation d'un délégué syndical afin de maintenir dans l'entreprise la présence du mouvement syndical auquel les électeurs ont accordé au moins 10 % de leurs suffrages ; que cependant, le score obtenu sous le sigle UNSA lors des dernières élections dans l'entreprise ICTS France et les désignations de représentants syndicaux qui y ont été opérées sous l'étiquette UNSA ne sont pas attribuables à la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité mais au syndicat ICTS-UNSA dont la Fédération Commerce et Services ne fait pourtant pas mention dans la lettre de désignation de Monsieur Y... W... alors qu'elle en sait la présence et l'action dans l'entreprise, voire qu'elle admet implicitement la persistance de son appartenance à l'UNSA en lui demandant d'adhérer désormais à elle-même pour « régulariser » sa situation » ; que l'article 4 des statuts du syndicat ICTS-UNSA produits aux débats par la demanderesse stipule que (les caractères gras et les majuscules sont ceux des statuts) « Pour la réalisation de ses objectifs et pour construire un mouvement de véritable solidarité, le SYNDICAT INDEPENDANT I.C.T.S-UNSA adhère à l'UNSA, et à la Fédération des Métiers de la Prévention et Sécurité et des services Annexes » ; qu'il ressort donc des statuts du syndicat ICTS-UNSA que ce dernier adhère directement à l'UNSA (ainsi que l'autorisent les statut et le règlement intérieur de cette union interprofessionnelle) et non par l'intermédiaire de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité ; qu'il en résulte, en l'état des pièces versées aux débats, que l'appartenance du syndicat ICTS à l'UNSA n'a pas été affecté par l'exclusion de la Fédération Métiers de la Prévention et de la Sécurité à laquelle il était affilié ; que la tendance syndicale UNSA est donc restée présente et représentée dans l'entreprise de sorte que les conditions dont se prévaut la Fédération Commerces et Services au soutien de la désignation litigieuse ne sont pas réunies ; qu'au surplus, qu'à supposer même que les conditions aient été réunies, le syndicat ICTS-UNSA ayant déjà procédé à la désignation de Monsieur André R... en qualité de représentant syndical UNSA au comité d'entreprise de la société ICTS par lettre en date du 12 juin 2018, il appartenait à la Fédération Commerces et Services d'indiquer dans la lettre de désignation de Monsieur Y... W... en quoi, selon elle, l'exclusion de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité affectait l'appartenance du syndicat ICTS à l'UNSA ainsi que le mandat de Monsieur André R..., soit en invoquant la caducité automatique de ce mandat – ce que ne prévoit toutefois pas la jurisprudence dont elle se prévaut- soit – comme le prévoit cette jurisprudence- en mettant fin à ce mandat ; qu'en l'espèce, la lettre de désignation de Monsieur Y... W... n'ayant fait mention ni de la présence du syndicat ICTS-UNSA ni de la présence d'un représentant syndical au comité d'entreprise déjà désigné par lui, l'employeur, dans l'incapacité de savoir qui du premier représentant, du second ou des deux représentait l'UNSA au comité d'entreprise, était fondé à se prévaloir du caractère surnuméraire de la seconde désignation ; que la même confusion a affecté aussi les autres syndicats dans l'entreprise, l'employeur établissant que l'un d'eux, se prévalant de l'égalité de traitement, a ainsi procédé à la désignation d'un second représentant syndical, contraignant l'employeur a introduire un autre contentieux ; qu'à supposer même que l'appartenance à l'UNSA du syndicat ICTS ait été affectée par l'exclusion de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité, la désignation opérée par la Fédération Commerces et Services n'aurait pas satisfait à l'exigence de clarté, le plus souvent sanctionnée s'agissant du périmètre de la désignation mais qui doit être comprise de façon plus générale comme portant sur la compréhension et l'identification précises de la représentation syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ; Sur la capacité statutaire de la Fédération Commerces et Services UNSA pour procéder à la désignation en litige ; que la capacité des organisations syndicales pour procéder à la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise est en partie conditionnée par ses statuts ; qu'en effet, l'article L. 2142-1 du code du travail dispose que « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ( ) » ; qu'en vertu de l'article L. 2324-2 du même code, applicable au comité d'entreprise, « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, prévus à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité ( ) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la désignation de représentants syndicaux dans une entreprise est réservée aux organisations dont le champ géographique et professionnel statutaire couvre cette entreprise, lesquelles sont d'ailleurs les seules à pouvoir participer aux élections ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts » ; que les statuts d'une organisation syndicale ne peuvent être adoptés et donc modifiés que par l'assemblée générale de tous les membres de l'organisation ou, pour reprendre la terminologie syndicale habituelle, par ses membres réunis en « congrès » ; qu'ainsi en l'espèce, l'article 19 des statuts de la Fédération Commerces et Services UNSA stipule que ces statuts pourront être modifiés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au congrès ; que les statut dont le dépôt en mairie conditionne l'existence légale de l'organisation et fixe les limites légales de son action sont, en cas de litige relatif au champ de compétence de l'organisation, seuls à prendre en considération à l'exclusion de tout document interne tel que le règlement intérieur qui, comme en l'espèce aux termes de l'article 18 des statuts, peut être modifié par la commission administrative de le fédération ; que l'article 1 des statuts de la Fédération Commerce et Service UNSA vise les salariés (les passages en italiques le sont dans les statuts, les passages soulignés le sont par le tribunal) : - de l'ensemble des commerces (y compris la démonstration), - des commerces de distribution alimentaire et commerce de gros, - de la restauration publique, collective, rapide, ferroviaire et de l'hôtellerie ; - du tourisme et des loisirs ; - des services annexes aux entreprises et personnes, Métiers de l'informatique (SSII, éditeurs de logiciel), Services, Etudes, Conseil, Ingénierie, de l'Immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers et des VRP ; - de façon générale, de toute activité de commerce ou de services qu'elle qu'en soit la branche, entrant dans le champ d'activité professionnelle de la Fédération Commerces et Services UNSA » ; que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le dernier alinéa de ce texte, clause de style habituelle notamment dans les statuts des sociétés et d'associations, n'a pas pour effet d'inclure dans le champ d'action de la fédération tous les salariés de tous les services aux entreprises mais uniquement ceux qui entrent dans son champ d'application tels que définis par les alinéas précédents ; qu'en l'espèce, l'activité de la société ICTS France est ainsi définie dans l'extrait Kbis qu'elle produit et dont il n'est pas contesté que ses termes correspondent à la réalité de ses prestations : « en France et à l'étranger : toute mission de sécurité et de sureté des biens meubles ou immeubles ainsi que des personnes se trouvant dans ces immeubles, y compris notamment, la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage, le contrôle d'inspection –filtrage des passagers au départ, en transit ou en correspondance dans les aérodromes et plus généralement la supervision des vols, les contrôles de sureté des bagages à mains ou des bagages en soute sur les aérodromes ou les zones de fret, les contrôles de sécurité des documents, les visites de sureté du fret aérien, fluvial, terrestre ou ferroviaire, le conseil et la formation en matière de sécurité et sureté » ; qu'il en résulte que cette activité spécifique de sureté aérienne et aéroportuaire n'est pas couverte par les statuts de la Fédération Commerces et Services UNSA de sorte que cette dernière n'a pas qualité pour désigner des représentants syndicaux au sein de la société ICTS France et en particulier un représentant syndical au comité d'entreprise ; que tant au regard des conditions dans lesquelles une fédération peut se substituer à un syndicat, conditions non réunies en l'espèce, qu'au regard des limites de l'action syndicale telle qu'elle est déterminée par les statuts, la désignation de Monsieur Y... W... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société ICTS France par la Fédération Commerces et Services UNSA doit être annulée » ; 1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour dire le mandat de M. W... surnuméraire et donc nul, que le syndicat ICTS-UNSA pouvait se prévaloir des résultats électoraux de l'UNSA en raison de son affiliation statutaire à l'UNSA et, partant, avait pu valablement désigner un représentant syndical au sein du comité d'entreprise de la société ICTS France, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que le syndicat ICTS France était effectivement affilié à l'UNSA sans avoir à s'affilier à une fédération de l'UNSA, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2142-1 et L. 2324-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'organisation syndicale est représentative dans le périmètre géographique et professionnel déterminé par ses statuts ; qu'interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que les statuts de la Fédération Commerces et Services indiquaient, au dernier alinéa de l'article 1er, que la fédération avait vocation à représenter et défendre les intérêts de tout salarié relevant, « de façon générale, de toute activité de commerce ou de services qu'elle qu'en soit la branche, entrant dans le champ d'activité professionnelle de la Fédération Commerces et Services UNSA »; qu'en affirmant néanmoins, pour annuler la désignation de M. C... en qualité de délégué syndical d'établissement, que la société ICTS France, fournissant une activité de service de sécurité et de sureté, n'était pas couverte par les statuts de la Fédération Commerces et Services UNSA, le tribunal d'instance a violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U... et la Fédération des commerces et services UNSA, demandeurs au pourvoi n° D 18-24.961. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur U... en qualité de délégué syndical central au sein de de la société ICTS ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'incidence de l'exclusion par l'UNSA de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité ; que la Fédération Commerces et Services UNSA soutient avoir procédé à la désignation en conséquence de l'exclusion de l'UNSA de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité et s'appuie sur une jurisprudence aux termes de laquelle l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des membres titulaires des comités d'entreprise constituant un élément essentiel du vote des électeurs, il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation de ce syndicat, la confédération ou d'une de ses fédérations ou unions peut, si elle justifie de l'existence dans l'entreprise, au jour de la désignation, d'une section syndicale constituée sous son sigle, procéder à la désignation d'un délégué syndical afin de maintenir dans l'entreprise la présence du mouvement syndical auquel les électeurs ont accordé au moins 10 % de leurs suffrages ; que cependant, le score obtenu sous le sigle UNSA lors des dernières élections dans l'entreprise ICTS France et les désignations de représentants syndicaux qui y ont été opérées sous l'étiquette UNSA ne sont pas attribuables à la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité mais au syndicat ICTS-UNSA dont la Fédération Commerce et Services ne fait pourtant pas mention dans la lettre de désignation de Monsieur Z... U... alors qu'elle en sait la présence et l'action dans l'entreprise, voire qu'elle admet implicitement la persistance de son appartenance à l'UNSA en lui demandant d'adhérer désormais à elle-même pour « régulariser » sa situation » ; que l'article 4 des statuts du syndicat ICTS-UNSA produits aux débats par la demanderesse stipule que (les caractères gras et les majuscules sont ceux des statuts) « Pour la réalisation de ses objectifs et pour construire un mouvement de véritable solidarité, le SYNDICAT INDEPENDANT I.C.T.S-UNSA adhère à l'UNSA, et à la Fédération des Métiers de la Prévention et Sécurité et des services Annexes » ; qu'il ressort donc des statuts du syndicat ICTS-UNSA que ce dernier adhère directement à l'UNSA (ainsi que l'autorisent les statut et le règlement intérieur de cette union interprofessionnelle) et non par l'intermédiaire de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité ; qu'il en résulte, en l'état des pièces versées aux débats, que l'appartenance du syndicat ICTS à l'UNSA n'a pas été affecté par l'exclusion de la Fédération Métiers de la Prévention et de la Sécurité à laquelle il était affilié ; que la tendance syndicale UNSA est donc restée présente et représentée dans l'entreprise de sorte que les conditions dont se prévaut la Fédération Commerces et Services au soutien de la désignation litigieuse ne sont pas réunies ; qu'au surplus, qu'à supposer même que les conditions aient été réunies, le syndicat ICTS-UNSA ayant déjà procédé à la désignation de Monsieur T... G... en qualité de délégué syndical central UNSA au sein de la société ICTS par lettre en date du 12 juin 2018, il appartenait à la Fédération Commerces et Services d'indiquer dans la lettre de désignation de Monsieur Z... U... en quoi, selon elle, l'exclusion de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité affectait l'appartenance du syndicat ICTS à l'UNSA ainsi que le mandat de Monsieur T... G..., soit en invoquant la caducité automatique de ce mandat – ce que ne prévoit toutefois pas la jurisprudence dont elle se prévaut- soit – comme le prévoit cette jurisprudence- en mettant fin à ce mandat ; qu'en l'espèce, la lettre de désignation de Monsieur Z... U... n'ayant fait mention ni de la présence du syndicat ICTS-UNSA ni de la présence d'un délégué syndical central déjà désigné par lui, l'employeur, dans l'incapacité de savoir qui du premier délégué, du second ou des deux représentait l'UNSA dans l'établissement concerné, était fondé à se prévaloir du caractère surnuméraire de la seconde désignation ; que la même confusion a affecté aussi les autres syndicats dans l'entreprise, l'employeur établissant que l'un d'eux, se prévalant de l'égalité de traitement, a ainsi procédé à la désignation d'un second représentant syndical, contraignant l'employeur a introduire un autre contentieux ; qu'à supposer même que l'appartenance à l'UNSA du syndicat ICTS ait été affectée par l'exclusion de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité, la désignation opérée par la Fédération Commerces et Services n'aurait pas satisfait à l'exigence de clarté, le plus souvent sanctionnée s'agissant du périmètre de la désignation mais qui doit être comprise de façon plus générale comme portant sur la compréhension et l'identification précises de la représentation syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ; Sur la capacité statutaire de la Fédération Commerces et Services UNSA pour procéder à la désignation en litige ; que la capacité des organisations syndicales pour procéder à la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise est en partie conditionnée par ses statuts ; qu'en effet, l'article L. 2142-1 du code du travail dispose que « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ( ) » ; que la constitution d'une section syndicale, condition première pour procéder à la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise, est donc réservée aux organisations dont le champ géographique et professionnel statutaire couvre cette entreprise ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts » ; que les statuts d'une organisation syndicale ne peuvent être adoptés et donc modifiés que par l'assemblée générale de tous les membres de l'organisation ou, pour reprendre la terminologie syndicale habituelle, par ses membres réunis en « congrès » ; qu'ainsi en l'espèce, l'article 19 des statuts de la Fédération Commerces et Services UNSA stipule que ces statuts pourront être modifiés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au congrès ; que les statut dont le dépôt en mairie conditionne l'existence légale de l'organisation et fixe les limites légales de son action sont, en cas de litige relatif au champ de compétence de l'organisation, seuls à prendre en considération à l'exclusion de tout document interne tel que le règlement intérieur qui, comme en l'espèce aux termes de l'article 18 des statuts, peut être modifié par la commission administrative de le fédération ; que l'article 1 des statuts de la Fédération Commerce et Service UNSA vise les salariés (les passages en italiques le sont dans les statuts, les passages soulignés le sont par le tribunal) : - de l'ensemble des commerces (y compris la démonstration), - des commerces de distribution alimentaire et commerce de gros, - de la restauration publique, collective, rapide, ferroviaire et de l'hôtellerie ; - du tourisme et des loisirs ; - des services annexes aux entreprises et personnes, Métiers de l'informatique (SSII, éditeurs de logiciel), Services, Etudes, Conseil, Ingénierie, de l'Immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers et des VRP ; - de façon générale, de toute activité de commerce ou de services qu'elle qu'en soit la branche, entrant dans le champ d'activité professionnelle de la Fédération Commerces et Services UNSA » ; que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le dernier alinéa de ce texte, clause de style habituelle notamment dans les statuts des sociétés et d'associations, n'a pas pour effet d'inclure dans le champ d'action de la fédération tous les salariés de tous les services aux entreprises mais uniquement ceux qui entrent dans son champ d'application tels que définis par les alinéas précédents ; qu'en l'espèce, l'activité de la société ICTS France est ainsi définie dans l'extrait Kbis qu'elle produit et dont il n'est pas contesté que ses termes correspondent à la réalité de ses prestations : « en France et à l'étranger : toute mission de sécurité et de sureté des biens meubles ou immeubles ainsi que des personnes se trouvant dans ces immeubles, y compris notamment, la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage, le contrôle d'inspection –filtrage des passagers au départ, en transit ou en correspondance dans les aérodromes et plus généralement la supervision des vols, les contrôles de sureté des bagages à mains ou des bagages en soute sur les aérodromes ou les zones de fret, les contrôles de sécurité des documents, les visites de sureté du fret aérien, fluvial, terrestre ou ferroviaire, le conseil et la formation en matière de sécurité et sureté » ; qu'il en résulte que cette activité spécifique de sureté aérienne et aéroportuaire n'est pas couverte par les statuts de la Fédération Commerces et Services UNSA de sorte que cette dernière n'a pas qualité pour désigner des représentants syndicaux au sein de la société ICTS France ; que tant au regard des conditions dans lesquelles une fédération peut se substituer à un syndicat, conditions non réunies en l'espèce, qu'au regard des limites de l'action syndicale telle qu'elle est déterminée par les statuts, la désignation de Monsieur Z... U... en qualité de délégué syndical central au sein de la société ICTS France par la Fédération Commerces et Services UNSA doit être annulée » ; 1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour dire le mandat de M. U... surnuméraire et donc nul, que le syndicat ICTS-UNSA pouvait se prévaloir des résultats électoraux de l'UNSA en raison de son affiliation statutaire à l'UNSA et, partant, avait pu valablement désigner un délégué syndical central au sein de la société ICTS France, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que le syndicat ICTS France était effectivement affilié à l'UNSA sans avoir à s'affilier à une fédération de l'UNSA, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2142-1 et L. 2143-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'organisation syndicale est représentative dans le périmètre géographique et professionnel déterminé par ses statuts ; qu'interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que les statuts de la Fédération Commerces et Services indiquaient, au dernier alinéa de l'article 1er, que la fédération avait vocation à représenter et défendre les intérêts de tout salarié relevant, « de façon générale, de toute activité de commerce ou de services qu'elle qu'en soit la branche, entrant dans le champ d'activité professionnelle de la Fédération Commerces et Services UNSA »; qu'en affirmant néanmoins, pour annuler la désignation de M. U... en qualité de délégué syndical central, que la société ICTS France, fournissant une activité de service de sécurité et de sureté, n'était pas couverte par les statuts de la Fédération Commerces et Services UNSA, le tribunal d'instance a violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme E... et la Fédération des commerces et services UNSA, demandeurs n° E 18-24.962. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Madame E... V... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement « Aviation et compagnies aériennes » de la société ICTS ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'incidence de l'exclusion par l'UNSA de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité ; que la Fédération Commerces et Services UNSA soutient avoir procédé à la désignation en conséquence de l'exclusion de l'UNSA de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité et s'appuie sur une jurisprudence aux termes de laquelle l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des membres titulaires des comités d'entreprise constituant un élément essentiel du vote des électeurs, il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation de ce syndicat, la confédération ou d'une de ses fédérations ou unions peut, si elle justifie de l'existence dans l'entreprise, au jour de la désignation, d'une section syndicale constituée sous son sigle, procéder à la désignation d'un délégué syndical afin de maintenir dans l'entreprise la présence du mouvement syndical auquel les électeurs ont accordé au moins 10 % de leurs suffrages ; que cependant, le score obtenu sous le sigle UNSA lors des dernières élections dans l'entreprise ICTS France et les désignations de représentants syndicaux qui y ont été opérées sous l'étiquette UNSA ne sont pas attribuables à la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité mais au syndicat ICTS-UNSA dont la Fédération Commerce et Services ne fait pourtant pas mention dans la lettre de désignation de Madame E... V... alors qu'elle en sait la présence et l'action dans l'entreprise, voire qu'elle admet implicitement la persistance de son appartenance à l'UNSA en lui demandant d'adhérer désormais à elle-même pour « régulariser » sa situation » ; que l'article 4 des statuts du syndicat ICTS-UNSA produits aux débats par la demanderesse stipule que (les caractères gras et les majuscules sont ceux des statuts) « Pour la réalisation de ses objectifs et pour construire un mouvement de véritable solidarité, le SYNDICAT INDEPENDANT I.C.T.S-UNSA adhère à l'UNSA, et à la Fédération des Métiers de la Prévention et Sécurité et des services Annexes » ; qu'il ressort donc des statuts du syndicat ICTS-UNSA que ce dernier adhère directement à l'UNSA (ainsi que l'autorisent les statut et le règlement intérieur de cette union interprofessionnelle) et non par l'intermédiaire de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité ; qu'il en résulte, en l'état des pièces versées aux débats, que l'appartenance du syndicat ICTS à l'UNSA n'a pas été affecté par l'exclusion de la Fédération Métiers de la Prévention et de la Sécurité à laquelle il était affilié ; que la tendance syndicale UNSA est donc restée présente et représentée dans l'entreprise de sorte que les conditions dont se prévaut la Fédération Commerces et Services au soutien de la désignation litigieuse ne sont pas réunies ; Sur la capacité statutaire de la Fédération Commerces et Services UNSA pour procéder à la désignation en litige ; que la capacité des organisations syndicales pour procéder à la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise est en partie conditionnée par ses statuts ; qu'en effet, l'article L. 2142-1 du code du travail dispose que « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ( ) » ; que la constitution d'une section syndicale, condition première pour procéder à la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise, est donc réservée aux organisations dont le champ géographique et professionnel statutaire couvre cette entreprise ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts » ; que les statuts d'une organisation syndicale ne peuvent être adoptés et donc modifiés que par l'assemblée générale de tous les membres de l'organisation ou, pour reprendre la terminologie syndicale habituelle, par ses membres réunis en « congrès » ; qu'ainsi en l'espèce, l'article 19 des statuts de la Fédération Commerces et Services UNSA stipule que ces statuts pourront être modifiés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au congrès ; que les statut dont le dépôt en mairie conditionne l'existence légale de l'organisation et fixe les limites légales de son action sont, en cas de litige relatif au champ de compétence de l'organisation, seuls à prendre en considération à l'exclusion de tout document interne tel que le règlement intérieur qui, comme en l'espèce aux termes de l'article 18 des statuts, peut être modifié par la commission administrative de le fédération ; que l'article 1 des statuts de la Fédération Commerce et Service UNSA vise les salariés (les passages en italiques le sont dans les statuts, les passages soulignés le sont par le tribunal) : - de l'ensemble des commerces (y compris la démonstration), - des commerces de distribution alimentaire et commerce de gros, - de la restauration publique, collective, rapide, ferroviaire et de l'hôtellerie ; - du tourisme et des loisirs ; - des services annexes aux entreprises et personnes, Métiers de l'informatique (SSII, éditeurs de logiciel), Services, Etudes, Conseil, Ingénierie, de l'Immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers et des VRP ; - de façon générale, de toute activité de commerce ou de services qu'elle qu'en soit la branche, entrant dans le champ d'activité professionnelle de la Fédération Commerces et Services UNSA » ; que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le dernier alinéa de ce texte, clause de style habituelle notamment dans les statuts des sociétés et d'associations, n'a pas pour effet d'inclure dans le champ d'action de la fédération tous les salariés de tous les services aux entreprises mais uniquement ceux qui entrent dans son champ d'application tels que définis par les alinéas précédents ; qu'en l'espèce, l'activité de la société ICTS France est ainsi définie dans l'extrait Kbis qu'elle produit et dont il n'est pas contesté que ses termes correspondent à la réalité de ses prestations : « en France et à l'étranger : toute mission de sécurité et de sureté des biens meubles ou immeubles ainsi que des personnes se trouvant dans ces immeubles, y compris notamment, la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage, le contrôle d'inspection –filtrage des passagers au départ, en transit ou en correspondance dans les aérodromes et plus généralement la supervision des vols, les contrôles de sureté des bagages à mains ou des bagages en soute sur les aérodromes ou les zones de fret, les contrôles de sécurité des documents, les visites de sureté du fret aérien, fluvial, terrestre ou ferroviaire, le conseil et la formation en matière de sécurité et sureté » ; qu'il en résulte que cette activité spécifique de sureté aérienne et aéroportuaire n'est pas couverte par les statuts de la Fédération Commerces et Services UNSA de sorte que cette dernière n'a pas qualité pour désigner des représentants syndicaux au sein de la société ICTS France ; que tant au regard des conditions dans lesquelles une fédération peut se substituer à un syndicat, conditions non réunies en l'espèce, qu'au regard des limites de l'action syndicale telle qu'elle est déterminée par les statuts, la désignation de Madame V... E... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement « Aviation et compagnies aériennes » opérée par la Fédération Commerces et Services UNSA doit être annulée » ; 1°) ALORS QUE chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'en cas de désaffiliation d'un syndicat d'une confédération ou d'une union, cette dernière peut, si elle justifie de l'existence dans l'entreprise au jour de la désignation, d'une section syndicale constituée sous son sigle, procéder à la désignation d'un nouveau délégué syndical afin de maintenir dans l'entreprise la présence d'un mouvement syndical auquel les électeurs ont accordé au moins 10 % de leurs suffrages ; qu'au cas présent, la Fédération Commerces et Services UNSA a informé la société ICTS, concomitamment à la désignation de Madame V... E... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement « Aviation et compagnies aériennes », que la Fédération Métiers de la Prévention et de la Sécurité avait été désaffiliée de l'UNSA ; que pour dire la désignation nulle, le tribunal d'instance a retenu que la désignation querellée ne faisait pas référence au syndicat ICTS UNSA et que ce dernier n'avait pas été affecté par l'exclusion de la Fédération Métiers de la Prévention et de la Sécurité de l'UNSA, qu'en statuant, par des motifs inopérants quand la fédération Commerce et Services était en droit de se prévaloir des résultats obtenus lors des élections professionnelles pour désigner un délégué syndical au sein de l'établissement Aviation et compagnies aériennes, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1 et L. 2143-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'organisation syndicale est représentative dans le périmètre géographique et professionnel déterminé par ses statuts ; qu'interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que les statuts de la Fédération Commerces et Services indiquaient, au dernier alinéa de l'article 1er, que la fédération avait vocation à représenter et défendre les intérêts de tout salarié relevant, « de façon générale, de toute activité de commerce ou de services qu'elle qu'en soit la branche, entrant dans le champ d'activité professionnelle de la Fédération Commerces et Services UNSA »; qu'en affirmant néanmoins, pour annuler la désignation de M. C... en qualité de délégué syndical d'établissement, que la société ICTS France, fournissant une activité de service de sécurité et de sureté, n'était pas couverte par les statuts de la Fédération Commerces et Services UNSA, le tribunal d'instance a violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause.

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