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Tribunal Administratif de Nantes, 19 février 2024. 2207800

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2207800

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme C B, M. E B, M. D B et M. A B, représentés par Me Vergnon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le service départemental d'incendie et de secours du Maine-et-Loire (SDIS 49) a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de reconnaître, à titre principal, la responsabilité pour faute du SDIS 49, et à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute du SDIS 49 ; 3°) de condamner le SDIS 49 à verser à Mme C B et M. E B la somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la réception du présent recours ; 4°) de condamner le SDIS 49 à leur verser la somme de 5 378,40 euros au titre des frais funéraires, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la réception du présent recours ; 5°) de condamner le SDIS 49 à leur verser la somme de 18 770,40 euros au titre des frais d'avocat, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la réception du présent recours ; 6°) de condamner le SDIS 49 à verser à MM. D et A B, au titre de leurs préjudices propres, une somme totale de 45 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la réception du présent recours ; 7°) de mettre à la charge du SDIS 49 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, Mme et MM. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, Mme et MM. B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme et MM. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. E B, à M. D B, à M. A B, au service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 19 février 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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