Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/11863
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/11863
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/11863 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBSR
Minute : 24/02617
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 16] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Amani BEN LAKHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (TUNISIE)
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 12]
TUNISIE
défendeur :
Ayant pour avocat Me Valérie HARIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1018
DÉBATS
A l’audience non publique du 01 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE -
[P] [L], de nationalité tunisienne et [E] [X], de nationalité française et tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 11] (Tunisie), ayant opté pour le régime de la communauté de biens.
De cette union sont issus :
- [B] [X], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 14] (93) ;
- [I] [X], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (93).
Par acte de commissaires de justice signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 30 novembre 2022, [P] [L] a assigné son époux aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
A l'audience du 22 mai 2023, l'affaire a été renvoyée pour constitution d'avocat par le défendeur.
[E] [X] a constitué avocat le 24 août 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 07 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
ATTRIBUE la jouissance à l'épouse [P] [L] de l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 3] ;
REJETE la demande formée par [P] [L] de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
REJETE la demande de désignation d'un notaire formée par [P] [L] ;
CONSTATE l'exercice en commun à l'égard des enfants [B] [X], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 14] (93) et [I] [X], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (93) de l'autorité parentale par les parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère, [P] [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [E] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, il les accueillera :
- en période scolaire : une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, sous réserve pour le père de prévenir la mère au moins 15 jours avant de son intention d'exercer son droit pour une fin de semaine ;
- la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, sous réserve pour le père de prévenir la mère au moins un mois avant le début de la période concernée de son intention d'exercer son droit ;
à charge pour le père ou une personne de confiance d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ou à l'école en fonction de la période concernée,
FIXE la part contributive du père [E] [X] à l'entretien et à l'éducation de [B] [X], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 14] (93) et [I] [X], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (93) à la somme de 250 (deux cents cinquante) euros par enfant soit un total de 500 euros dû à la mère [P] [L], mensuellement, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 juillet 2024 pour [P] [L] et le 02 mai 2024 pour la défenderesse, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 septembre 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 30 novembre 2022,
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le prononcé du divorce, en matière d'obligations alimentaires et d'autorité parentale ;
Déboute [E] [X] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Prononce le divorce aux torts exclusif de l'époux entre
[P] [L], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 16] (Tunisie)
et
[E] [X], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 11] (Tunisie)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [P] [L] visant à fixer les effets au 30 novembre 2022 ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 novembre 2021 ;
Dit que chacune des parties perdra l'usage du nom de l'autre conjoint après le prononcé du divorce,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de [P] [L] visant au versement d'une prestation compensatoire ;
Constate l'exercice en commun à l'égard des enfants [B] [X], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 14] (93) et [I] [X], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (93) de l'autorité parentale par les parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère, [P] [L] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [E] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, il les accueillera :
en période scolaire : une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, sous réserve pour le père de prévenir la mère au moins 15 jours avant de son intention d'exercer son droit pour une fin de semaine, sur l'adresse mail suivante :[Courriel 15] (sous réserve de sa validité),
- la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, sous réserve pour le père de prévenir la mère au moins un mois avant le début de la période concernée de son intention d'exercer son droit sur l'adresse mail suivante :[Courriel 15] (sous réserve de sa validité).
à charge pour le père ou une personne de confiance d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ou à l'école en fonction de la période concernée,
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant;
Dit qu'au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
Fixe la part contributive du père [E] [X] à l'entretien et à l'éducation de [B] [X], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 14] (93) et [I] [X], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (93) à la somme de 250 (deux cents cinquante) euros par enfant, soit une somme totale de 500 (cinq cents) euros due à la mère [P] [L], mensuellement, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que [E] [X] prendra en charge les frais de transport des entre les deux domiciles parentaux pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, au besoin l'y condamne
Dit que [E] [X] prendra en charge concernant les enfants les frais de scolarité, de cantine et de pass de transport Navigo au besoin l'y condamne ;
Dit que chacun des parents règlera à hauteur de 50% les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale, les sorties scolaires ou extra-scolaires, sous réserve d'un accord préalable des parties sur la dépense et sur présentation d'un justificatif de celle-ci, avec remboursement à l'autre parent dans le délai d'un mois à compter de cette présentation, au besoin les y condamne ;
Dit n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de [E] [X] résidant à l'étranger, incompatible avec cette mesure,
Condamne [E] [X] aux dépens de l'instance,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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