Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Cécile X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit :
1 / du Groupe Sovac, dont le siège est ... et ...,
2 / de la Société générale, dont le siège est Groupe des agences de la Manche, rond-point Liberté, 50008 Saint-Lo Cedex,
3 / de la société Diac, dont le siège est ...,
4 / du Crédit lyonnais, dont le siège est agence Bellerive-sur-Allier, ...,
5 / de M. Y..., domicilié Propriétaires et bailleurs, ...,
6 / du Cabinet immobilier Laforêt, syndic de copropriété, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance soulevée par la défense :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre une décision rendue le 30 octobre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris et notifiée le 28 novembre 1997 ;
Attendu qu'aucun moyen de droit n'est soutenu à l'encontre du jugement ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi formé à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 30 octobre 1997 ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer au Groupe Sovac la somme de 4 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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