Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Jean-Claude, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1990 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, ensemble 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué pour entrer en voie de condamnation a retenu le requérant dans les liens de la prévention au motif qu'il était l'organisateur du tournoi dont la publicité était incriminée ; "alors que, aux termes de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, seul est susceptible d'être condamné "l'annonceur" dont la jurisprudence a donné une définition précise ; "qu'il s'ensuit qu'en se bornant à affirmer de manière inexacte au demeurant que Pastorelli était l'organisateur d'un tournoi de tennis dont la publicité était considérée comme mensongère ou de nature à induire en erreur le consommateur, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu les dispositions de la loi" ; Sur le second moyen pris de l'absence de motivation, insuffisance de motifs, omission de se prononcer sur tous les chefs de demandes, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que d'une part, l'arrêt attaqué, pour entrer en voie de condamnation, a considéré sans s'en expliquer que Pastorelli était responsable de la publicité incriminée au motif que le dépliant qui contenait cette publicité portait, comme adresse, celle de "Cacel Open ..., qui correspondait à l'association dont Pastorelli était le président ; "alors que l'existence d'une boîte postale commune entre différentes associations regroupées au sein d'une fédération n'établit nullement la preuve de la collusion de ces associations ou de leur confusion de personnalité et de patrimoine, sauf à la démontrer, ce qui n'est nullement allégué ;
"que l'existence d'une boîte postale commune, à la supposer établie entre le Cacel Manifestation et la Fédération des Cacel que présidait Pastorelli, ne résultait que d'un souci d'amélioration de la gestion de ces associations dont les sièges sociaux sont également regroupés pour beaucoup d'entre elles dans un même immeuble, mais dans des locaux distincts ; "qu'en outre la cour d'Aix-en-Provence a confondu la Fédération des Cacel dont Pastorelli était le président avec les autres associations dans d lesquelles il n'a aucune participation, ni aucun pouvoir quelconque ; "qu'en omettant d'expliquer en quoi cette identité de boîte postale qui ne concerne pas au demeurant la Fédération des Cacel, constituerait la preuve de la participation au délit de l'association dont Pastorelli est le président, la cour d'Aix-en-Provence a mis votre juridiction dans l'impossibilité d'exercer son contrôle" ; "que, d'autre part, la Cour d'Aix-en-Provence a omis de répondre aux autres chefs de conclusions du requérant qui faisait valoir :
l'exigence de la qualité d'annonceur édictée par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973,
le rôle d'annonceur tenu dans cette affaire par la société Helvétique SMI,
le rôle de co-contractant de SMI tenu par l'association "CACEL MANIFESTATION,
l'existence de plusieurs associations distinctes tant du point de vue de la personnalité morale, que juridique et financier ; "qu'en se bornant à désigner "CACEL" comme l'organisateur du tournoi en cause, alors qu'il existe plusieurs personnes morales indépendantes comprenant ce terme dans leur raison sociale la cour d'Aix-en-Provence a fait une analyse inexacte des éléments qui lui étaient soumis, opéré une confusion de termes et omis de distinguer entre des associations distinctes et régulièrement déclarées dont l'existence n'a pas été contestée et dont la personnalité juridique et morale ne saurait être confondue avec celle de la Fédération des CACEL que présidait le requérant ; "que cette confusion ne se serait pas produite si la Cour d'Aix-en-Provence avait pris soin d'examiner puis de répondre aux conclusions motivées du requérant" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel, après avoir exposé les allégations contenues dans un dépliant consacré à un tournoi de tennis, et relevé le caractère fallacieux de certaines d'entre elles, précise que les places devaient être délivrées par l'association dont le prévenu était le président et dont l'adresse figurait sur la publicité ; qu'elle d ajoute que cette association doit "être pour le moins
considérée comme co-organisatrice du tournoi" ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond, après avoir souverainement constaté les éléments de fait dont ils ont exactement déduit que le prévenu était l'annonceur de la publicité incriminée, n'ont pas encouru les griefs allégués ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean C..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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