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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-40.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.491

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant impasse la Poponatière à Villars-les-Dombes (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de : 1 / la société anonyme Gestion et de promotion sociale, dont le siège social est Château de Granel à Capendu (Aude), 2 / M. Henri-Jean Y..., représentant des créanciers, demeurant ... (Aude), 3 / M. Georges Z..., administrateur, demeurant ... (Aude), 4 / ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon Cévennes, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Gestion et de promotion sociale, de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 1991), la société de Gestion et de promotion d'action sociale (la société), a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 1988 ; que le jugement du 19 juin 1989 a arrêté le plan de cession des actifs de la société au syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Alet et du Canton de Couiza (Sivom), avec entrée en jouissance le 1er juillet 1989, et reprise des contrats de travail des salariés ; qu'en application de l'article 87 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire de la société a confié au Sivom le 21 juin 1989, la gestion de l'entreprise dans l'attente de la signature des actes de cession ; que les actes ont été signés le 15 septembre 1989 ; que Mme X..., directrice d'un centre de la société, ayant été licenciée le 21 juillet 1989 par le Sivom, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de la société le paiement du salaire de juillet 1989 et la remise sous astreinte du bulletin de paie correspondant ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que, lors du licenciement, l'employeur de Mme X... était le Sivom et de l'avoir déboutée de ses demandes alors que, selon le moyen, en faisant application du seul article 86 de la loi du 25 janvier 1985, sans tenir compte des effets légaux du report de la concrétisation des actes de cession, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article 87 de cette même loi, dont l'application n'était pas même déniée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le jugement ordonnant la cession des activités de la société à la Sivom prendrait effet au 1er juillet 1989 ; qu'elle a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour frais de déplacement alors que, selon le moyen, en statuant ainsi, le bien fondé de la demande n'étant pas contesté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 7, 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait, a jugé que la demande n'était pas fondée ; Sur la demande formée par Mme X... concernant l'article 700 : Attendu que Mme X... demande une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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