Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° 523, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02078 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08649
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
INTIMÉE
Association [8] ([8])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François-Xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association l'[8] ([8]) a été créée en 1996 par la mission laïque française (MLF) et a pour activité l'enseignement en français au Maroc. Elle gère dix établissements scolaires accueillant plus de 10.000 élèves.
M. [R] [B] est fonctionnaire en qualité d'attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au sein de l'académie d'[Localité 5]-[Localité 7].
Suivant arrêté du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du 30 mai 2012, M. [B] a été détaché auprès de la Mission Laïque Française pour une période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2015, pour exercer les fonctions de gestionnaire au groupe Louis Massignon à [Localité 6] au Maroc.
En application de cet arrêté de détachement, un contrat de travail a été conclu entre la Mission Laïque Française (MLF) et M. [B] le 06 juillet 2012 à effet du 1er septembre 2012.
Suivant arrêté du 25 mars 2015, M. [B] a été maintenu en position de détachement du 1er septembre 2015 au 31 août 2018 pour exercer les fonctions de gestionnaire au groupe scolaire Louis Massignon à [Localité 6] au Maroc.
Le 1er septembre 2015, l'[8] a régularisé un contrat de travail avec M. [R] [B] conformément à l'arrêté du 25 mars 2015.
L'[8] a régularisé le 31 mars 2016 un contrat avec M. [B] à effet du 1er septembre 2016 pour exercer en qualité de gestionnaire et délégué de l'agence comptable pour le Sud Maroc au sein de l'établissement lycée français d'[Localité 4].
Suivant arrêté en date du 8 juin 2016 du Ministère de l'Education Nationale, M. [B] a été placé en position de détachement auprès de la Mission Laïque française jusqu'au 31 août 2019 pour exercer les fonctions de gestionnaire au lycée français d'[Localité 4].
Par courrier en date du 13 novembre 2017, transmis par la voie hiérarchique, M. [B] a sollicité auprès du Ministère de l'Éducation nationale sa réintégration dans son académie de rattachement ([Localité 5]-[Localité 7]).
Suivant arrêté du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du 28 novembre 2017, il a été mis fin au détachement de M. [B] qui a été réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 2018.
Contestant la fin de son détachement qu'il analyse en un licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 15 novembre 2018.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté l'association [8] ([8]) de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 04 mars 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 septembre 2020, M. [B] demande à la cour de :
- constater l'existence d'un contrat de travail et d'un licenciement relevant du droit du travail français ;
- dire et juger que le licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que la lettre de licenciement ne fait pas état de la priorité de réembauchage ;
En conséquence,
- infirmer l'entier jugement ;
- condamner l'association [8] à verser les sommes suivantes :
*dommages intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse : 44.360,19 euros,
*indemnité compensatrice de préavis : 12.674,34 euros,
*congés payés afférents : 1.267,43 euros,
*dommages intérêts pour non-respect de priorité de réembauchage : 19.011,51 euros,
- condamner l'association [8] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er octobre 2020, l'association [8] ([8]) demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 novembre 2019 par la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Paris ;
A titre subsidiaire,
- constater que l'ancienneté de M. [B] au sein de l'[8] était de 3 ans à l'issue de son détachement ;
- constater que le salaire de base de M. [B] était de 4.019,40 euros ;
- limiter à 3 mois de rémunération l'indemnité à laquelle pourrait éventuellement prétendre M. [B] en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
- condamner M. [B] à payer à l'[8] une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 28 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin du détachement de M. [B]
L'[8] fait valoir que la fin du détachement en son sein de M. [B] relève d'un régime dérogatoire au droit du travail en raison des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des fonctionnaires détachés, des dispositions conventionnelles générales le liant au ministère de l' éducation nationale mais aussi du cadre contractuel particulier liant les parties.
A cette fin, il invoque les dispositions :
- de l'article 15 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonction prévoyant que ' tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et le cas échéant du ministre duquel il est détaché',
- des articles 20 et 21 du décret prévoyant deux types de détachements, le détachement dit de courte durée ne pouvant excéder 6 mois et le détachement de longue durée qui ne peut excéder 5 ans, renouvelable par période d'une durée identique,
- de l'article 24 de ce même décret offrant à chacune des parties la possibilité de mettre fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté,
- des conventions conclues ainsi que des dispositions de la loi n°83-684 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, et des dispositions du 'statut commun applicable aux personnels détachés dans les établissements en pleine responsabilité de la Mission Laique Française et de l'[8]'.
M. [B] conclut au contraire que la rupture décidée par l'[8] avant le terme de son détachement doit s'analyser en un licenciement.
Il sera rappelé que l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat dispose :
'le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L.1234-9 du code du travail; L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue à être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine [...]'.
Il s'en évince que le fonctionnaire détaché ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement ou au bénéfice des dispositions légales spécifiques à la rupture anticipée des contrats à durée déterminée, les autres dispositions du code du travail trouvant toutefois à s'appliquer.
Les dispositions du statut commun applicable aux personnels détachés dans les établissements en pleine responsabilité de la MLF et de l'[8] précisent au visa des conventions conclues notamment avec le ministre en charge de l'Education nationale que le détachement du fonctionnaire de l'Education nationale est juridiquement fondé sur un arrêté du ministère de l'Education nationale précisant l'affectation au sein d'un établissement d'enseignement situé à l'étranger, que le détachement donne lieu à la conclusion d'un contrat de travail local entre le fonctionnaire détaché et l'établissement d'enseignement local, contrat défini comme de droit privé. Le détachement peut prendre fin avant l'expiration de sa durée de manière anticipée, à tout moment de l'année en cas de fermeture de l'établissement pour cas de force majeure ou de suppression de poste occupé par l'agent.
Enfin, le contrat conclu entre l'[8] et M. [B] le 31 mars 2016 rappelle qu'il est conclu pour la durée du détachement et qu'il peut y être mis fin par anticipation à tout moment de l'année en cas de fermeture de l'établissement pour cas de force majeure ou de suppression du poste occupé par le signataire.
A compter du 1er septembre 2016, le détachement de M. [B] a été renouvelé pour une durée de 3 ans.
L'[8] a sollicité la fin prématurée du contrat suivant courrier en date du 24 octobre 2017 en ces termes :
'Nous devons procéder à une réorganisation de notre réseau marocain et revoir les services apportés aux directeurs des écoles du sud du Maroc. Par conséquent, votre poste situé à près de 600 et 1200 kms de ces établissements ne pourra plus être maintenu.
Conformément à l'article 2.4 du statut commun des détachés des réseaux MLF et [8] et de l'article 7 de votre contrat de travail, nous sommes dans l'obligation de mettre fin à votre contrat à la date du 31 août 2018 pour cause de suppression de poste.
Nous avons donc informé la DGRH du ministère de notre volonté de vous remettre à disposition de l'administration.
Afin d'organiser au mieux votre retour, vous permettre de participer au mouvement des attachés ou de postuler à d'autres emplois, je vous invite à procéder à une demande manuscrite de réintégration [...]'.
Il ressort de ces éléments que M. [B], fonctionnaire détaché auprès de l'[8], organisme de droit privé et qui y accomplit un travail pour le compte de celui-ci, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail et est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; que le contrat entre M. [B] et l'[8], distinct du statut de fonctionnaire du Ministère de l'Education nationale, ne peut être rompu que dans les formes du droit privé ; que par sa lettre du 24 octobre 2017, l'[8] a manifesté la décision de ne plus conserver M. [B] à son service, ce qui a été effectif au 31 août 2018 avant même le terme de la période en cours de détachement. Cette manifestation de volonté de rupture par l'[8] constitue un licenciement qui, faute de lettre de licenciement, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit pour M. [B] aux indemnités de rupture.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur la demande d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts
Le licenciement non motivé n'a pas été suivi d'un préavis de 2 mois, préavis qui n'est pas exclu par l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et qui doit être payé sans déduction des revenus perçus après réintégration dans son corps d'origine.
Pour voir porter le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à la somme de 44 360, 19 euros, M. [B] fait valoir qu'il a subi un préjudice important en raison de son ancienneté de 6 ans au sein de l'association [8], du fait que son salaire a été divisé par 2 à compter du mois de septembre 2018, du fait qu'il a été contraint de quitter le Maroc de façon anticipée et du non respect de la procédure de licenciement.
L'[8] fait au contraire valoir que M. [B] ne disposait pas d'une ancienneté de six ans mais de trois ans en son sein, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur ses bulletins de salaire, qu'il intègre à tort sa prime d'expatriation et prime de logement dans son revenu moyen de référence qui doit être fixé à 4019, 40 euros.
Au jour de la rupture et selon les termes du contrat complétés par les bulletins de salaire, M. [B] disposait d'une ancienneté de trois ans, son ancienneté au sein de la Mission Laique n'ayant pas été reprise lors de la conclusion du contrat avec l'[8].
Aux termes du premier contrat de travail conclu avec l'[8], il était prévu que M. [B] percevrait une rémunération brute mensuelle de 4757, 79 euros fixée conformément aux dispositions de l'article 2.7 du statut commun. Cette rémunération était portée à 5484,82 euros selon le contrat conclu le 31 mars 2016.
Cette rémunération était composée selon les bulletins de salaire de :
- un salaire indiciaire,
- une bonification indiciaire direction,
- une indemnité de sujétion et responsabilité,
- une indemnité de sujétion spéciale,
- une prime d'expatrié,
- une prime compensatrice logement.
A sa réintégration au sein de l' éducation nationale, sa rémunération a été fixée à son salaire indiciaire de 2975, 62 euros, augmenté d'une indemnité forfaitaire de 280 euros et d'une
indemnité de résidence de 89, 26 euros.
En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.
Elle doit être déterminée sur la base de la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l'exécution du travail. Elle doit prendre en compte tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté son préavis et donc non seulement son salaire de base mais également les primes régulièrement versées et les éléments variables de sa rémunération.
L'indemnité logement et l'indemnité d'expatriation, qui constituent des éléments de rémunération destinés à compenser les sujétions et les frais inhérents à l'expatriation du salarié, doivent être en conséquence incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de préavis et des dommages et intérêts dus au salarié.
Au vu de ces éléments, l'[8] sera condamné à verser à M. [B] la somme de 12 674, 34 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, étant précisé que les sommes sont exprimées en brut.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et compte tenu de l'effectif de l'entreprise, supérieur à 10 salariés, M. [B] peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 4 mois de salaire brut.
Compte tenu de ces éléments, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B], de son âge, de son ancienneté, de ce qu'il a été réintégré immédiatement au sein du Ministère de l'éducation nationale, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de la priorité de réembauchage
M. [B] sollicite la somme de 19 .011, 51 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de réembauchage aux motifs que la lettre de licenciement, qui serait intervenu pour motif économique, ne fait pas état de la priorité de réembauchage.
Néanmoins, la rupture des relations contractuelles ne peut pas s'analyser en un licenciement pour motif économique, puisque, d'une part, l'[8] ne rencontrait aucune difficulté économique et n'était pas confrontée à une mutation technologique, et d'autre part a pris cette décision de réorganisation qui n'était pas dictée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.
M. [B] doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence de bénéfice de la priorité de réembauchage .
Sur les autres demandes
L'[8], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de reémbauchage;
L'INFIRMANT pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que la fin du détachement de M. [R] [B] au sein de l'association [8] ([8]) s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'association [8] ([8]) à payer à M. [R] [B] les sommes suivantes :
- 12.674, 34 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
-1267, 43 euros à titre de congés payés afférents,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association [8] ([8]) aux dépens de première instance et d'appel;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière La présidente.