Texte intégral
N° A 16-82.887 F-N
N° 3194
VD1
25 MAI 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les appels interjetés par :
- M. R... K...,
de l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 3 mars 2016, qui, pour viols aggravés et tentative, en récidive, et délits connexes aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et trois ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du procureur de la République des dispositions dudit arrêt ayant condamné M. K... pour certains viols sur conjoint et avec arme, en récidive, et l'ayant acquitté du chef d'autres viols sur conjoint ;
Vu l'appel incident de la partie civile ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que l'appel du ministère public, en ce qu'il porte notamment sur l'acquittement partiel de M. K..., est irrecevable, dès lors qu'il n'émane pas du procureur général ;
Par ces motifs :
DÉCLARE irrecevable l'appel du ministère public en ce qu'il porte sur l'acquittement partiel de M. K... ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du VAL-DE-MARNE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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