Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10576 F
Pourvoi n° P 22-12.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023
La société BPE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-12.773 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Patrimoine office, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société BPE, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Patrimoine office, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société BPE aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés BPE et Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et les condamne à payer chacune à la société Patrimoine office la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.
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