Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
2 / M. Pascal Y..., mandataire judiciaire, demeurant ... de l'Isle, 39002 Lons Le Saunier Cedex, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire simplifié de M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des comptes rendus de réunion de chantier que les travaux de maçonnerie n'étaient pas achevés en mai 1992 et que c'est le 14 juin 1993 que M. Z... a été invité à terminer les grilles pour la discothèque, ce qu'il a fait en juin et juillet 1993, la cour d'appel, qui a retenu que M. Z... ne pouvait se voir imputer la responsabilité d'un retard provoqué par la non-exécution des travaux de béton, a, sans se déterminer par un motif dubitatif et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par des motifs adoptés non critiqués, constaté qu'à la suite de l'appel d'offres du 13 janvier 1992 de M. X... et du devis établi le 10 février 1992 par M. Z..., ces parties avaient conclu le 6 mars 1992 une soumission portant sur les travaux décrits et chiffrés au devis et retenu, appréciant souverainement la portée des documents qui lui étaient soumis, que ces seules pièces contenaient la convention des parties et que le cahier des charges et clauses particulières signé par M. X... et M. Y..., seulement le 28 mai 1993, ne devait s'appliquer qu'à des travaux différents et postérieurs à ceux définis par la convention des parties, la cour d'appel, qui en a déduit que les dispositions de ce document ne pouvaient être retenues pour établir le compte entre les parties, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 juin 1999), que M. X..., depuis lors en redressement judiciaire, maître de l'ouvrage, a, selon soumission du 6 mars 1992, chargé M. Z... des travaux de serrurerie portant sur la fourniture des garde-corps extérieurs et intérieurs revêtus de peinture primaire inhibitrice de corrosion dans l'aménagement d'une discothèque, la mise en peinture définitive de ces garde-corps ayant été confiée par le maître de l'ouvrage aux sociétés Castel et Vuillermot ; qu'arguant de la rouille de ces ouvrages, M. X... a, après expertise, assigné en réparation M. Z... qui a, par voie reconventionnelle, demandé le paiement du solde de ses travaux ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les désordres sont imputables à la non-application de la peinture définitive dans le délai de six mois considéré comme maximum par les règles édictées par le document technique unifié 59-1 et la norme française P 74-201 et 2 régissant les travaux de mise en peinture des bâtiments ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les garde-corps posés par M. Z..., en avril 1992 pour ceux extérieurs et en juin-juillet 1993 pour ceux intérieurs, avaient été revêtus de peinture définitive avant l'expiration du délai litigieux puisque la réception du lot peinture" était intervenue, pour les premiers, le 26 mai 1992 et, pour les seconds, le 9 novembre 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Casse, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en réparation des désordres de corrosion, l'arrêt rendu le 16 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... et à M. Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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