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Cour d'appel, 17 juin 2019. 18/06154

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/06154

Date de décision :

17 juin 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 17 JUIN 2019 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06154 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5K22 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016050518 APPELANTE SARL ODYSSEE Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 477 670 558 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172 Représentée par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE Madame [C] [U], épouse [Z], venant aux droits de Monsieur [I] [U], décédé Demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] Représentée par Me Sarah ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R109 Représenté par Me Mathieu BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président, et Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Madame [C] [Z] et Monsieur [M] [U] sont co-indivisaires de la succession de leur père Monsieur [I] [U], décédé le [Date décès 1] 2014. La société Odyssée propose à ses clients de procéder à une analyse de leur situation fiscale et notamment des taxes foncières dont ils sont redevables et agir auprès de l'administration pour obtenir un dégrèvement. Les honoraires de la société Odyssée sont fixés à 50 % du dégrèvement obtenu. De son vivant, M. [U] exerçait la profession d'auditeur en taxe foncières. Monsieur [S] [H], gérant de la société Odyssée a sollicité M. [U], alors retraité au Brésil, en qualité de prestataire afin qu'il collabore avec lui sur certains dossiers. La société Odyssée a conclu une convention d'analyse des impôts directs locaux avec la SNC Paris Havre le 16 avril 2010, prévoyant que la rémunération de la société Odyssée correspondait à 50 % HT du montant du remboursement accordé par les services fiscaux, Monsieur [S] [H] a fait appel à Monsieur [I] [U] pour gérer une partie du dossier confié par la SNC Paris Havre. La société Odyssée a permis à la SNC Paris Havre d'obtenir le 5 janvier 2012 un dégrèvement de la taxe foncière d'un montant de 798 642 euros. Le 12 juillet 2012, un protocole d'accord a été régularisé entre la SNC Paris Havre, la société Odyssée et M. [U]. Il prévoyait une réduction du montant des honoraires à 268 165 euros HT au lieu de 399 321 euros HT, un aménagement du règlement de la commission due par la SNC à la société Odyssée sur une base de 5 000 euros HT par mois à compter du 15 juillet 2012. La société Odyssée a rétrocédé à M. [U] la somme de 57 598,45 euros, à savoir 31 400 euros de son vivant et celle de 26 198,45 euros au notaire chargé de la succession de M. [U]. Cette somme représentait 25 % du montant des commissions facturés à la SNC Paris Havre par la société Odyssée. Le conseil de M. [M] [U] a sollicité auprès de la société Odyssée, un paiement complémentaire de 26 198,45 euros, prétendant que son père devait percevoir 50 % des commissions facturées à la société Paris Havre. La société Odyssée s'est opposée à cette demande faisant valoir que les parties s'étaient entendues sur un pourcentage de 25 %, déduction faite des charges incombant à M. [U]. Le conseil de Mme [E] a mis en demeure la société Odyssée d'avoir à payer la somme de 76 484,05 euros pour solde des sommes dues, en vain. Par exploit d'huissier du 11 août 2016, Madame [Z] a assigné la société Odyssée aux fins de condamnation de la défenderesse à lui payer, en sa qualité de mandataire de l'indivision constituée entre M. [M] [U] et elle-même, puis au profit de l'indivision successorale, la somme de 71 762,65 euros. Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a déclaré recevable l'action de Madame [C] [Z], condamné la société Odyssée à payer à la succession de Monsieur [I] [U] la somme de 67 041,25 euros HT, et à Madame [C] [Z], celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire avec constitution d'une garantie bancaire et condamné la société Odyssée aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA. La société Odyssée a relevé appel de ce jugement le 22 mars 2018. Par conclusions signifiées le 05 novembre 2018, la société Odyssée demande à la cour, au visa des articles 31 et 564 et suivants du code de procédure civile, 815-2, 815-3, et 1315 ancien, devenu 1353 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de : - déclarer irrecevable car nouvelle la demande formée par Madame [C] [Z] de voir les condamnations prononcées à son profit et non plus à celle de l'indivision - déclarer irrecevable l'action de Madame [C] [Z], formée en son nom, pour le compte de l'indivision et sans mandat des autres co-indivisaires, - juger que la société Odyssée qui a versé à Monsieur [U] et ses héritiers la somme correspondant à 25 % des honoraires qu'elle avait perçus a réglé les honoraires qu'elle devait au titre de ce contrat. - rejeter toutes les demandes formulées par Madame [C] [Z] et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux de première instance dont distraction au profit de Maître Fabrice Laffon. Par conclusions signifiées le 12 février 2019, Madame [C] [U] épouse [Z] demande à la cour, au visa des articles 815-2, 1134 et 1147 anciens (1103, 1104, 1217 nouveaux) du code civil, à titre principal, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le quantum des sommes allouées à l'intimée à 67 041,25 euros HT et de condamner la SARL Odyssée au paiement d'une somme de 71 762,65 euros HT : à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Odyssée au paiement d'une somme de 67 041,25 euros HT. Elle sollicite, en tout état de cause, la réformation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Odyssée à payer les condamnations prononcées à la succession de Monsieur [I] [U] et sollicite la condamnation de la société à payer le montant des condamnations prononcées à Madame [C] [Z], subrogée dans les droits et actions de son père décédé Monsieur [I] [U] et de confirmer le jugement pour le surplus, le rejet de l'ensemble des demandes de la société Odyssée et sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 8 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 18 février 2019. SUR CE, Sur les fins de non-recevoir La société Odyssée soutient que Madame [C] [Z], co-héritière avec son frère de la moitié de la succession de Monsieur [U] est irrecevable à agir seule, au nom et pour le compte d'un tiers, l'indivision, qui n'est pas dotée de la personnalité juridique ; que le fait que son frère l'ait mandatée pour agir en tant que mandataire de l'indivision est inopérant : celui-ci n'ayant pas qualité pour mandater un représentant de l'indivision qui n'a pas de personnalité juridique. Elle soutient, en outre, que la demande qu'elle forme à son profit, en sa qualité d'ayant droit de M. [U] est également irrecevable comme étant nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que si l'article 724 du code civil prévoit que l'héritier est saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, c'est à la condition que l'action judiciaire ait été initiée du vivant de celui pour le compte duquel l'héritier entend continuer à agir ; qu'en l'espèce, Monsieur [U], n'avait de son vivant, intenté aucune action contre la société Odyssée ni même formulé aucune demande de règlement ; que si l'article 815-2 du code civil permet à tout indivisaire de prendre, seul, les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, la présente action ne présente aucun caractère conservatoire ; que les actes d'administration et de disposition ne peuvent être faits, en vertu de l'article 815-3 du même code, qu'à la majorité des deux tiers ou avec l'accord de tous les indivisaires ; que l'action d'un héritier, agissant en tant qu'indivisaire seul, est limitée par la jurisprudence aux cas exceptionnels de soustraction d'actif, situation dans laquelle le droit du défunt sur le bien n'est pas discutable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Madame [Z] expose qu'elle agit en tant qu'héritière de Monsieur [I] [U] et qu'en cette qualité, elle est subrogée dans les droits et actions de son père et a qualité pour solliciter la condamnation de la société Odyssée à rembourser les sommes qui auraient dû être réglées aux co-indivisaires successoraux. Elle invoque l'article 724 alinéa 1er du code civil qui dispose que « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt » et fait valoir qu'en application de ce texte, la jurisprudence considère que tout héritier est fondé, même avant partage et même sans le concours de ses co-ïndivisaires, à agir en cette qualité contre le tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession. Elle soutient que la présente action est recevable en ce qu'elle tend à obtenir le paiement d'une somme soustraite à l'actif de la succession de M. [U] à hauteur de la somme de 71 762,65 euros. Elle invoque également l'article 815-2 du code civil qui permet aux indivisaires d'effectuer seuls des actes conservatoires et soutient que la présente action en restitution de sommes au profit de l'indivision a nécessairement pour objet la conservation des droits des co-indivisaires. Enfin, elle indique produire un mandat de son frère et co-indivisaire Monsieur [M] [U], lui donnant pouvoir pour introduire la présente instance, pouvoir parfaitement valable quelle que soit sa date. Ceci étant exposé, le mandat dactylographié produit par Mme Madame [C] [Z] ne comporte aucune copie de la pièce d'identité de Monsieur [M] [U] de sorte qu'il est impossible de s'assurer de l'authenticité de la signature qui y figure d'autant que celle-ci s'apparente plutôt à un paraphe qu'à une signature. Cette pièce sera écartée. En tout état de cause il résulte de l'application combinée de l'article 815-2 et 724 alinéa 1er du code civile que tout héritier saisi de l'universalité de la succession est fondé, même avant partage et même sans le concours de ses co-indivisaires, à agir en cette qualité contre le tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession. Mme [Z] est dès lors recevable en son action et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir. La société Odyssée soutient que la demande formée par Madame [C] [Z] de voir les condamnations prononcées à son profit et non plus à celle de l'indivision est irrecevable car nouvelle. Or, en application de l'article 565 du code de procédure civile la demande de Mme [Z] tendant à voir les condamnations prononcées à son profit et non plus à celle de l'indivision ne sont pas nouvelles car elles tendent aux mêmes fins de sorte qu'elle est recevable. Sur le fond La société Odyssée expose que l'intimée réclame un honoraire et conteste la répartition des charges sans démontrer un accord entre les parties relatif à une rétrocession de 50 % ni le moindre élément. Elle fait valoir que le taux de 50 % qui figure systématiquement sur les documents est celui relatif au montant des honoraires de la société Odyssée qui perçoit à titre de rémunération 50 % du dégrèvement obtenu ; que selon l'ampleur du travail effectué par Monsieur [I] [U], la société Odyssée lui reversait une partie des honoraires perçus. Elle souligne le fait que ce dernier, retraité, résidait au Brésil et que cet éloignement géographique l'empêchait de réaliser certaines démarches nécessaires au traitement du dossier ; qu'il n'était pas présent lors des rendez-vous techniques avec les propriétaires ou l'administration fiscale ; que dans le cadre de leurs précédentes collaborations, le partage des honoraires n'a jamais atteint un tel pourcentage ; que M. [U], de son vivant, n'a jamais contesté le montant des honoraires qui lui étaient versés ; que la répartition des charges correspond à ce qui avait été convenu entre les parties. Madame [Z] fait valoir que l'appelante est également dans l'incapacité de produire un document faisant état d'un autre accord ; que rien n'indique sur le protocole d'accord du 16 avril 2010 une répartition de 25 % pour Monsieur [U] et 75 % pour M. [H] ; qu'il ressort du mandat de représentation que M. [U] est mandaté au même titre que M. [H]. Elle indique que la production des e-mails entre M. [H] et l'administration fiscale ne démontre en rien l'absence de diligence de Monsieur [U] ; que l'appelante ne verse pas aux débats le moindre échange avec M. [U] au sujet du dossier ; que l'e-mail adressé par M. [U] à M. [H] le 9 octobre 2009 atteste de façon irréfutable l'accord passé entre eux, l'étude de dossier était faite par M. [U] et M. [H] se chargeant des relations avec l'Administration fiscale et le propriétaire. Elle fait valoir qu'en réponse à l'administration fiscale, M. [H] a, par e-mail du 22 septembre 2011, qualifié M. [U] d'expert ; qu'à supposer que M. [U] n'ait travaillé que sur les locaux-type tel que le soutient l'appelante, il n'en demeure pas moins que c'est le seul choix du local-type qui a entraîné un dégrèvement fiscal. Elle soutient que la société Odyssée a profité du décès de M. [U] pour lui imputer plus de 90 % des charges exposées pour l'exécution du mandat (honoraires d'architectes, avocats et autres), tel que cela ressort de la comparaison entre le décompte établi avant décès et celui établi après décès. Elle fait valoir que la formule « 50 % PART RESULTAT A MR [U] » et le commencement d'exécution décrit ci-dessus confirment l'intention des parties pour un partage par moitié. Ceci étant exposé, les parties ne contestent pas que la société Odyssée a conclu une convention d'analyse des impôts directs locaux avec la SNC Paris Havre le 16 avril 2010, prévoyant que la rémunération de la société Odyssée correspondait à 50 % HT du montant du remboursement accordé par les services fiscaux et a fait appel à Monsieur [I] [U] pour gérer une partie du dossier confié par la SNC Paris Havre. La société Odyssée a permis à la SNC Paris Havre d'obtenir le 05 janvier 2012 un dégrèvement de la taxe foncière d'un montant de 798 642 euros et le 12 juillet 2012, un protocole d'accord a été régularisé entre la SNC Paris Havre, la société Odyssée et M. [U] prévoyant une réduction du montant des honoraires à 268 165 euros HT au lieu de 399 321 euros HT et un aménagement du règlement de la commission due par la SNC à la société Odyssée sur une base de 5 000 euros HT par mois à compter du 15 juillet 2012. Le différend est circonscrit au montant des honoraires devant être reversés à M. [U] par la société Odyssée. En l'espèce, aucun contrat n'a été conclu entre la société Odyssée et M. [U] stipulant le montant des honoraires devant être reversés à M. [U]. Mme [Z] prétend que la société Odyssée devait reverser à M. [U] 50 % des honoraires qu'elle-même avait reçu de la part de la société SNC Paris Havre. La société Odyssée prétend que les parties étaient convenues d'une rémunération à hauteur de 25 %, déduction faite des charges qui lui incombaient, soit la somme de 67 041,25 euros, et une solde de 26 198,45 euros du à la succession. En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui s'en prétend libéré d'en justifier. Si l'article 1341 du code civil impose la nécessité d'une preuve littérale, les règles de preuve du droit civil ne s'appliquent pas dès lors que le défendeur est commerçant et a procédé aux opérations litigieuses dans l'intérêt de son commerce comme c'est le cas en l'espèce, la société Odyssée étant une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés. L'intimée produit une pièce n° 11 consistant en un décompte qu'aurait effectué son père M. [U] intitulé « Résultat partage honoraires Odyssée / Mr [U] » et portant la mention « 50 % par résultat à Mr [U] ». Ce décompte n'est ni daté ni signé. Aucun élément n'établit qu'il ait été rédigé par M. [U] ni qu'il ait été communiqué à la société Odyssée, étant précisé que M. [U] n'a jamais contesté les montants qui lui ont été versées par cette dernière. Ce document n'est donc pas susceptible de constituer la preuve des faits allégués par l'intimée et ne saurait non plus constituer un commencement de preuve par écrit rendant le fait allégué vraisemblable, faute d'émaner de la société Odyssée, partie contre laquelle la demande est formée. Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [Z] sera déboutée de sa demande en paiement. La décision déférée sera également infirmée sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société Odyssée la somme de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 février 2018 en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant déclaré Madame [C] [Z] recevable en son action ; Statuant à nouveau, REJETTE la fin de non-recevoir ; DEBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande en paiement ; CONDAMNE Madame [C] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ; DEBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande d'indemnité de procédure ; CONDAMNE Madame [C] à payer à la société Odyssée la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT S. HAKIRI E. LOOS

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