Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-50.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-50.005
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 324 F-D
Pourvoi n° P 15-50.005
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [J] [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [J] [D], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 26-4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] [D], de nationalité camerounaise, a contracté mariage le [Date mariage 1] 2001 avec un conjoint de nationalité française ; qu'il a souscrit, le 14 février 2002, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration de nationalité française qui a été enregistrée le 12 août 2002 ; que le divorce des époux ayant été prononcé le 23 octobre 2003, il a contracté le 12 juin 2004 une nouvelle union avec une ressortissante camerounaise ; que, par acte du 8 juillet 2011, le ministère public l'a assigné en annulation de l'enregistrement de sa déclaration ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action du ministère public, l'arrêt retient que l'assignation en annulation de l'enregistrement de la déclaration a été faite après l'expiration du délai de deux ans imparti par l'article 26-4 du code civil, que l'Etat a eu connaissance d'une fraude potentielle, dès le 12 juin 2009, le ministère des naturalisations ayant notifié à cette date à la seconde épouse de M. [J] [D], son refus d'enregistrer sa propre déclaration de nationalité souscrite le 18 septembre 2008, au motif que l'examen du dossier faisait apparaître que son époux avait acquis la nationalité française de manière présumée frauduleuse au sens des dispositions de l'article 26-4 3° du code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater la date à laquelle le ministère public territorialement compétent avait découvert la fraude imputée à M. [J] [D], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [J] [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action du Ministère Public,
AUX MOTIFS QUE l'article 26-4 du code civil dispose en son dernier alinéa que l'enregistrement [d'une déclaration de nationalité] peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 2 1-2 constitue une présomption de fraude ;
que Monsieur [D] fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable l'action exercée par le ministère public en retenant, au visa d'une jurisprudence jusqu'alors constante de la cour de cassation, que c'est à compter de la date à laquelle le ministère de la justice a été saisi par le ministère chargé des naturalisations d'une demande d'engagement de la procédure, soit en l'espèce le 11 mars 201 0, que court le délai de deux ans ;
qu'il fait valoir que cette conception, qui fait dépendre la recevabilité de la contestation d'une simple communication interne de renseignements entre services de l'Etat, qui permet donc à l'Etat d'engager une action en contestation de nombreuses années après l'enregistrement d'une déclaration, quelle que soit la date à laquelle il a eu connaissance d'un mensonge ou d'une fraude, et qui n'enferme donc en réalité l'action en contestation dans aucun délai, est contraire à l'esprit de la loi et au principe de sécurité juridique ;
qu'il ajoute que dans la plupart des cas, un particulier, qui n'a pas connaissance des courriers échangés entre les services de l'Etat, est dans l'impossibilité de prouver que le ministère public a eu connaissance d'un mensonge ou d'une fraude plus de deux ans avant l'introduction de la procédure ;
ET QUE l'article 26-4, précité, ne précise pas que la découverte de la fraude ou du mensonge qui fait courir le délai de contestation du ministère public est leur découverte par le ministère public ;
que si l'on admet que le but poursuivi par les délais de prescription et de forclusion est d'éviter que des situations soit remises en cause longtemps après leur création, il est cohérent de faire courir ce délai de la découverte de la fraude ou du mensonge par les services de l'état dont le ministère public est un organe, auquel est confié l'exercice de poursuites ;
qu'au cas présent, le ministère chargé des naturalisations a notifié à la seconde épouse de Monsieur [D] un refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité par lettre du 12 juin 2009 ; que le motif de ce refus est le suivant : "il résulte de l'examen de votre dossier que votre époux a acquis la nationalité française de manière présumée frauduleuse au sens des dispositions de l'article 26-4-3" du code civil" ;
qu'il en résulte qu'à cette date, l'Etat avait déjà connaissance d'une fraude ou de faits laissant présumer une fraude, pouvant justifier la remise en cause de l'acquisition de la nationalité française par Monsieur [D] ;
que dès lors, la contestation élevée par le ministère public par assignation du 8 juillet 2011, soit plus de deux ans après, doit être tenue pour tardive et irrecevable et qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris ;
ALORS QUE seul le ministère public territorialement compétent pouvant agir en annulation de l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité française, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci a découvert le mensonge ou la fraude que court le délai biennal d'exercice de l'action prévue à l'article 26-4, alinéa 3, du Code civil ; qu'en énonçant, pour juger irrecevable comme tardive l'action du Ministère Public, que le point de départ du délai d'action doit s'entendre de la découverte de la fraude ou du mensonge par les services de l'Etat, en l'occurrence le Ministère chargé des naturalisations, la cour d'appel a violé l'article 26-4, alinéa 3, du Code civil ;
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