Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 21/00172 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WKGO
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [X]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, [M] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
[Adresse 3] - Australie
Australie
représenté par Me Nathalie KORCHIA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0425, Me Claire RUFFINONI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 309
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 26 juin 2010 à [Localité 7], M [H] [G] [X], âgé de 26 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le scooter conduit par M [M] [R], et assuré auprès de la société AXA France IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M [H] [G] [X] a fait l’objet d’un examen médical amiable non contradictoire sur pièces, effectué par les docteurs [C] et [B] (stomatologiste) dont les conclusions en date du 06/06/2007 sont les suivantes :
- blessures subies :
* à la face : fracture de 3 dents et nez fracturé
* à la main droite : fracture pouce
* au tibia gauche : fracture fermée
- Déficit Fonctionnel Total du 26 juin au 3 juillet 2010 et du 21 au 22 juillet 2010 (scaphoïde) soit 10 jours
- Déficit Fonctionnel Partiel de 60% du 4 au 20 juillet 2010 et du 23 juillet au 19 août 2010 soit 44 jours
- Déficit Fonctionnel Partiel de 50% du 11 août au 1er septembre 2010 soit 22 jours
- Déficit Fonctionnel Partiel de 25% du 2 septembre 2010 au 10 janvier 2011 soit 131 jours
- Préjudice esthétique temporaire jusqu’au 1er septembre 2010 (déambulateur, cannes et contentions) soit sur 68 jours,
- consolidation au 10 janvier 2011, âgé de 27 ans,
- Souffrances endurées : 4/7,
- Déficit Fonctionnel Permanent de 5%,
- Préjudice esthétique permanent : 1,5/7,
- Retentissement sportif (utilisation de la main droite et potentiellement jambe),
- Arrêt de travail médicalement justifié jusqu’à la date de consolidation, soit 207 jours,
- Frais futurs : ablation du matériel avec hospitalisation de 24 heures et déficit fonctionnel à 25% pendant 21 jours,
- Tierce personne non médicalisée : 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel à 60%, 1 heure par jour pendant les périodes à 50% et 4 heures par semaine pendant les périodes à 25%,
- Prise en charge des soins de dentisterie et réserve selon le certificat du Dr [B].
Au vu de ce rapport, M [H] [G] [X], par actes en date du 05/01/2021, a assigné M [M] [R], la société AXA France IARD, COVER-MORE TRAVEL INSURANCE SERVICES Pty Ltd, MEDICARE COMPENSATION RECOVERY, BUPA AUSTRALIA Pty Ltd -HBA, devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 21/05/2024, M [H] [G] [X] demande la condamnation “solidaire” de M [M] [R] de la société AXA France IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 25/09/2023, la société AXA France IARD offre :
demandes
offres
dépenses de santé
dépenses de santé futures
AUS$ 20 598,90 +
122,74 €
AUS$ 17 343
accord
AUS$ 7 141
pertes de gains professionnels après consolidation
AUS$ 72 340
/
tierce personne avant consolidation
3 075 €
3 039 €
frais divers...........................
frais futurs..........................
650 €
AUS$ 17 343
accord
AUS$ 7 141
incidence professionnelle
10 000 €
/
déficit fonctionnel temporaire
2 404,50 €
1 392,50 €
déficit fonctionnel permanent
9 800 €
7 500 €
souffrances endurées
25 000 €
16 000 €
préjudice esthétique temporaire
/
1 000 €
préjudice esthétique permanent
5 000 €
2 000 €
préjudice d’agrément
7 000 €
/
doublement des intérêts
du 26/02/2012 jusqu’au jugement
Rejet
article 700 du code de procédure civile
5 000 €
réduire
Les tiers payeurs, Medicare Compensation Recovery et Cover More Traver, ont engagé les
frais suivants afin de couvrir les dépenses de M [H] [X] à la suite de son accident :
* Medicare Compensation Recovery :
- Remboursement de frais médicaux : AUS$ 2 400,30
* CoverMore Travel Insurance ;
- remboursement frais d’hospitalisation et de voyage AUS$ 5 378,33,
- remboursement de frais divers dont rapatriement de M. [H] [X] et de son père, venu l’assister pour AUS$ 4 052,09 et pour AUS$ 9 430,42.
Régulièrement assignés, COVER-MORE TRAVEL INSURANCE SERVICES Pty Ltd, MEDICARE COMPENSATION RECOVERY, BUPA AUSTRALIA Pty Ltd -HBA n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 31/05/2024, après révocation de l’ordonnance de clôture initialement rendue le 23/01/2024, à la demande des parties afin d’admettre leurs dernières conclusions du 21/05/2024 et l’affaire a été plaidée le 31/05/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 05/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [H] [G] [X] n’est pas discuté par la société AXA France IARD qui devra réparer, avec M [M] [R], les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
Dans son dispositif, M [H] [G] [X] demande de fixer ses préjudices à :
“la somme de 13.847,74 Euros et AUS$ 20.598,90 sauf mémoire au titre de ses préjudices patrimoniaux et 49.204,50 Euros et AUS $ 89.683 sauf mémoire au titre de ses préjudices extra patrimoniaux, provisions non déduites,
la somme de 13.847,74 Euros et AUS$ 20.598,90 dont 2.400,30AUS$ de débours de Medicare Compensation recovery sauf mémoire au titre de ses préjudices patrimoniaux et 49.204,50 Euros et AUS$ 89.683 sauf mémoire au titre de ses préjudices extra patrimoniaux, provisions non déduites”.
M [H] [G] [X] ne définissant pas et ne détaillant pas les postes qu’il souhaite être ” mis en mémoire”, le tribunal ne peut pas statuer et il convient de rejeter cette demande.
A) Sur le préjudice de M [H] [G] [X]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [H] [G] [X], âgé de 26 ans et exerçant la profession d’électricien lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [H] [G] [X] sollicite la somme de AUS$ 20 598,90 +122,74 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge. Ces frais correspondant à des frais de santé, de soins dentaires et de petit équipement.
La société AXA France IARD accepte de régler ces sommes.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à AUS$ 2 400,30.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de AUS$ 20 599,90 et 122,74 €.
- Frais divers
M [H] [G] [X] sollicite la somme de 650 € au titre des frais divers (honoraires du Docteur [C] et du Docteur [B]).
La société AXA France IARD accepte de régler cette somme.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 650 €.
- Tierce personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [H] [G] [X] sollicite une somme de 3 075 €, en prenant en compte un taux horaire de 18 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 3 039 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 18 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour, puis 1 heure par jour, puis 4 heures par semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
- 2 heures par jour du 4 au 20 juillet 2010 et du 23 juillet au 9 août 2010 soit :
(36 jours x 18 € )x 2 heures = 1 296 €
- 1 heure par jour du 10 août au 1er septembre 2010 soit :
23 jours x 18 € = 432 €
- 4 heures par semaine du 2 septembre 2010 au 10 janvier 2011 soit :
((131 jours/7) x 18 €) x 4 heures = 1 347 €
Total = 3 075 €
Il convient par conséquent d’allouer à M [H] [G] [X] la somme de 3 075 €.
- les préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures
M [H] [G] [X] sollicite la somme de AUS$ 17 343 au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge, correspondant aux frais restés à charge pour le traitement de ses facettes dentaires en avril 2022. Il soutient que tous ses soins doivent être remboursés.
La société AXA France IARD propose la somme de AUS$ 7 141.
Elle estime qu’il convient d’exclure 3 des 5 dents au motif que des carries se seraient développées indépendamment sous 3 de ces dents? avec facettes.
SUR CE :
Au titre des blessures dentaires, l’expert, le docteur [B] a retenu :
- une réserve : "Complications évolutives prévisibles imputables : risque de mortification post traumatique des dents traumatisées 11/21/22 », avec une surveillance clinique annuelle ;
- « renouvellement prothétique tous les 15 ans, en fonction du vieillissement prothétique et/ou parodontal sur 12 et renouvellement prothétique des facettes tous les 6 ans, sur les dents 11/21/22, nécessitant peut-être la réalisation de couronnes céramiques avec dévitalisation. »
Le 4/07/2022, soit 11 ans après la consolidation, M [H] [G] [X] a consulté son dentiste qui a précisé :
« ... M [H] [G] [X] s’est présenté pour préparer les facettes/couronnes afin de remplacer d’anciens soins résultant d’un accident antérieur survenu à [Localité 7], France. Cette information conforte le fait que ses besoins dentaires sont une conséquence directe de l’incident précédent qui s’est produit. »
Cependant, ces 3 carries n’ont pas pour origine directe et certaine l’accident dont a été victime M [X], puisque les dents n’étaient pas nécrosées.
Ainsi, en raison de caries dentaires inter proximales sur les facettes placées sur les dents 13 et 11-23, ces dernières ont dû être remplacées par la pose de couronnes.
Il convient dès lors de limiter la réparation de ce préjudice à la prise en charge d’un montant équivalent au renouvellement des facettes, légitime près de 10 ans après le premier renouvellement.
Les 3 carries, non imputables à l’accident ayant été à l’origine de la pose de couronnes sur 3 dents, il conviendra de limiter l’indemnisation à la pose des facettes sur les 2 dents restantes.
Dès lors, tous les frais engagés en lien avec la pose de couronnes resteront à la charge de M [X].
1) première facture, il convient de prendre en charge :
- AUS $400 correspondant à la « recimentation » de deux anciennes facettes ;
- AUS $336 / 5 dents : AUS $67,2 par dent, soit AUS $134,4 correspondant à l’empreinte/préparation en wax up pour de nouvelles facettes pour 2 dents ;
- AUS $8.000 / 5 dents : AUS $1.600 par dent, soit AUS $3.200 correspondant à la pose de facettes sur 2 dents
Soit AUS$ 3 734.
2) Pour la seconde facture, il convient de prendre en charge l’ensemble des frais à l’exception des deux « recementing crown », d’un montant de AUS $200 chacune.
Soit AUS $ 753 - AUS $ 400 = AUS$ 353
Somme à laquelle seront déduite les AUS$ 146 pris en charge par l’assureur santé privé de M [X], soit AUS$ 207 pris en charge par AXA FRANCE IARD pour la deuxième facture.
3) troisième facture : il convient de prendre en charge les frais exposés pour 2 dents.
Soit AUS$ 8000 / 5 dents = AUS $ .600 par dent, soit AUS $3 200 .
Total : 3 734 + 207 + 3 200 = AUS S 7 141.
Il revient par conséquent à la victime une indemnité de AUS$ 7141.
- Perte de gains professionnels futurs
M [H] [G] [X] sollicite une somme de AUS$ 72 340. Il expose qu’il a subi une perte de revenus de 2011 à 2016, puisqu’il a dû a du abandonner sa profession d’électricien en juin 2012 car il ne pouvait plus utiliser correctement les outils, s’agenouiller ou se faufiler dans des endroits étroits du fait de ses séquelles et son employeur ne pouvait systématiquement le placer sur des chantiers moins sollicitant physiquement. Il indique qu’il a pris un emploi administratif en septembre 2012 mais avec une perte de salaire et a finalement pu changer d’emploi avec un retour à un meilleur salaire en 2017.
La société AXA France IARD conclut au rejet.
SUR CE :
L’expertise n’a retenu aucun impact sur la vie professionnelle de M [X].
Si M [H] [G] [X] démontre une perte de revenus de 2012 à 2016, il ne fournit aucun élément permettant de comprendre le contexte de la rupture du contrat de travail chez son ancien employeur, d’une éventuelle tentative d’aménagement de poste, ou de courriers de rupture.
La demande est ainsi rejetée.
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
M [H] [G] [X] sollicite une somme de 10 000 €.
La société AXA France IARD conclut au rejet.
L’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
SUR CE :
Le déficit fonctionnel permanent de M [X] s’élève à 5%, dont 3% représente l’aspect dentaire de ses préjudices.
M [X] n’apporte aucun élément permettant d’attester du fait que les 2% de déficit fonctionnel permanent, hors dentaire, liés à l’accident, l’auraient conduit à abandonner son emploi d’électricien, il ne justifie pas de l’existence d’une incidence professionnelle.
La demande est rejetée.
II - sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [H] [G] [X] sollicite une somme de 2 404,50 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 1 392,50 €.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
- déficit fonctionnel temporaire total : 10 jours x 28 € = 280 € ;
- déficit fonctionnel temporaire 60% : (17 jours + 27 jours) x 28 € x 0,60 = 739,20 € ;
- déficit fonctionnel temporaire 50 % : 22 jours x 28 € x 0,50 = 308 € ;
- déficit fonctionnel temporaire 25 % : 131 jours x 28 € x 0,25 = 917 €.
TOTAL : 2 244,20 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 244,20 €.
- Souffrances endurées
M [H] [G] [X] sollicite une somme de 25 000 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 16 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné :
* les souffrances physiques et psychiques sont constituées de la fracture de la jambe, les interventions chirurgicales, l’ablation du matériel, les séances de kinésithérapie, les examens complémentaires, les traitements antalgiques et les soins dentaires de fractures des dents et de comblement osseux, l’impact psychologique a également été très important.
* les souffrances endurées sur le plan dentaires sont le traumatisme, les lésions dentaires décrites (« fracture des coronaires des dents 12/11/21/22 et 37, soit les quatre incisives au maxillaire et la deuxième molaire mandibulaire gauche, l’incisive latérale droite a été extraite et remplacée par une prothèse sur implant, les trois autres incisives 11/21/22 ont été restaurées par des facettes, la molaire restaurée par un composite. »), les soins pratiqués, et le retentissement douloureux des soins.
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [H] [G] [X] sollicite à ce titre la somme de 2 000 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 1 000 €.
L’expert a indiqué l’utilisation d’un déambulateur pendant 2 mois, et les fractures dentaires.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [H] [G] [X] sollicite une somme de 9 800 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 7 500 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %, en considérant :
* 2%, compte-tenu du retentissement psychologique habituellement rencontré, pour ce type de fractures dentaires.
* 3% pour les gênes séquellaires ressenties dans la vie courante.
La victime étant âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 960 € et il lui sera alloué une indemnité de 9 800 €.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [H] [G] [X] sollicite une somme de 5 000 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 2 000 €.
L’expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice en indiquant la présence de boiterie à la marche et de cicatrices à la main et à la jambe.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 3 000 €.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [H] [G] [X] sollicite une somme de 7 000 €.
La société AXA France IARD conclut au rejet.
Le docteur [C] a retenu un « retentissement sportif par une gêne à la pratique des
sports utilisant la main droite. », précisant par ailleurs que la jambe devrait être consolidée,
sans séquelle sportive mais que des séquelles se sont malheureusement installées comme il a déjà été évoqué et que la chirurgie pressentie pour 2021 ne pourra pas réduire à plus de 50% selon le compte-rendu du chirurgien orthopédiques.
Les amis de la victime témoignent qu’il ne peut plus pratiquer notamment la plongée longtemps et profonde et qu’il ne peut plus faire de running.
M. [S] [L], ancien président du club de plongée [6], témoigne ainsi de l’incidence qu’a eu l’accident sur la pratique de la plongée de M [H] [X].
Il convient par conséquent, s’agissant d’un homme jeune, d’allouer la somme de 5 000 €.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M [H] [G] [X] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 26/06/2010 jusqu’au jugement définitif.
La société AXA France IARD s’y oppose.
Cependant, dans sa motivation, elle indique “qu’après des pourparlers qui n’ont pas abouti, une offre complète a été adressée à M [X] par conclusions du 19 juillet 2022, de sorte que M [X] apparaît fondé à solliciter le doublement des intérêts du 5 juin 2021 au 19 juillet 2022 sur la base de l’offre présentée”.
SUR CE :
1) L’accident s’est produit le 26/06/2010 et la société AXA FRANCE IARD soutient ne pas avoir eu connaissance de l’accident, en l’absence de déclaration. En effet, elle justifie n’avoir été avisée de l’accident que le 31/10/2011, date correspondant à sa mise en cause devant le tribunal correctionnel, et la condamnant à verser une provision de 10 000 €.
Cette provision a été versée et le délai a donc été respecté.
2) M [H] [G] [X] a fait l’objet d’un examen médical amiable non contradictoire sur pièces, effectué par les docteurs [C] et [B] (stomatologiste).
La société AXA France IARD qui n’a eu connaissance de ce rapport que par l’assignation du 05/01/2021, avait donc jusqu’au 05/06/2021 pour établir une offre.
Une offre tardive a été effectuée par voie de conclusions le 19/07/2022.
Cette offre apparaît néanmoins suffisante, puisque de nombreuses pièces n’ont été traduites en français que très tardivement, après la cloture des débats.
Ainsi, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 05/06/2021 au 19/07/2022 .
C) Sur les autres demandes
La société AXA France IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [H] [G] [X] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
M [H] [G] [X] demande la condamnation d’AXA France IARD aux frais de traduction, mais sans les justifier et sans en indiquer le montant. La demande est rejetée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de postes en “mémoire” ;
Dit que le droit à indemnisation de M [H] [G] [X] est entier ;
Condamne in solidum M [M] [R] et la société AXA France IARD à payer à M [H] [G] [X] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, certaines sommes correspondant à la contre-valeur d’AUS $ au jour du jugement :
- AUS$ 20 599,90 et 122,74 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 650 € au titre des frais divers,
- 3 075 € au titre de la tierce personne temporaire,
- AUS$ 7 141 au titre des dépenses de santé futures,
- 2 244,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20 000 € au titre de la souffrance endurée,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 9 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne in solidum M [M] [R] et la société AXA France IARD à payer à M [H] [G] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 19/07/2022 , avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 05/06/2021 au 19/07/2022 ;
Condamne in solidum M [M] [R] et la société AXA France IARD à payer à M [H] [G] [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [M] [R] et la société AXA France IARD aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, et qui pourront être recouvrés par Maître Claire RUFFINONI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT