Cour de cassation, 04 février 1997. 95-10.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.060
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lahoucine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section C), au profit de la société Damex, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement;
Attendu que, pour condamner M. X..., locataire d'un appartement soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, à payer à la société Damex, bailleur, une certaine somme et décider qu'il n'avait pas droit au maintien dans les lieux, l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1993) retient qu'un jugement du 26 janvier 1988 a définitivement fixé le loyer dû par M. X... à 266,52 francs par mois et que ce dernier, n'ayant pas régulièrement payé le loyer fixé judiciairement, n'est pas un locataire de bonne foi;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 26 janvier 1988, qui avait condamné M. X... à payer une créance de loyers arrêtée au 31 juillet 1987, n'avait pas fixé le loyer à un montant déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;
Condamne la société Damex aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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