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Cour de cassation, 03 septembre 1997. 96-85.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.342

Date de décision :

3 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 amende de 2 400 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire, avec aménagement, pendant 12 mois ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public; qu'il fait également connaître son intention de se présenter à l'audience pour y être entendu ; Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être fait droit ; Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation, représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ; Que, par ailleurs, le demandeur, qui n'a pas crû devoir demander à la Cour l'autorisation de comparaître devant elle, ne saurait, dès lors, prétendre pouvoir présenter ses observations à l'audience, faute d'avoir ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 37, non abrogé, de l'ordonnance du 15 janvier 1826 ; Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ; Sur le quatrième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'une critique des motifs de l'arrêt attaqué, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a, à bon droit, écartée, ne sauraient être accueillis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prise en son article 6-2 et de l'article L. 13, alinéa 2 du Code de la route ; Attendu que la cour d'appel n'ayant pas fait application des dispositions de l'article L.13, alinéa 2, du Code de la route, le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs surabondants par lesquels elle s'est prononcée sur l'exception soulevée ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 429, 537 et 538 du Code de procédure pénale, de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles R.10, R.232 et R.266 du Code de la route et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'après avoir rappelé que le premier juge avait "fort justement mis en évidence que le constat des enquêteurs était dépourvu de toute ambiguïté et qu'il n'était nullement nécessaire d'ordonner un supplément d'information", l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, qui n'a, à aucun moment, lors de son interpellation, contesté les conditions de mise en oeuvre du cinémomètre, est, dès lors, "malvenu, aujourd'hui, à solliciter un supplément d'information qui ne présente aucun intérêt" ; Qu'en l'état de tels motifs, il ne saurait être prétendu que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à la demande de supplément d'information ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Pinsseau, Mme Simon, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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