Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-44.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.808
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...
Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E)), au profit de la société Alliance entreprise, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Alliance entreprise, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1991), que M. Y..., engagé le 5 avril 1976 en qualité de coffreur-boiseur, par la société Alliance entreprise, a été licencié le 28 mars 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en fondant le licenciement sur l'ensemble des griefs imputés à M. Y... au cours des dix ans précédant son congédiement, sans préciser la date de tous les faits reprochés, ni la date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, des agissements fautifs dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant d'engager la procédure de licenciement disciplinaire ne peuvent être retenus dans l'appréciation de la légitimité du licenciement à moins que les comportements reprochés au salarié ne se soient poursuivis dans ce délai ;
qu'en l'espèce, les faits fautifs précisément reprochés à M. Y... -hormis sa condamnation pour "embarras de la voie publique"- étaient tous antérieurs au délai de deux mois précédant les poursuites disciplinaires et ne s'étaient pas poursuivis dans ce délai ; que l'employeur ne pouvait, dès lors, en faire état ; que seule la condamnation pénale pour "embarras de la voie publique" devait donc être retenue par les juges du fond pour apprécier la réalité et le sérieux de la cause du licenciement de M. Y... ; qu'en retenant l'ensemble des griefs invoqués à l'encontre de M. Y... pour dire que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel
a violé les articles L. 122-44 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 122-44, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié avait été poursuivi et condamné moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement pour avoir, au cours de son travail, commis un embarras sur la voie publique et, d'autre part, que, d'une manière constante avant ces faits et jusqu'à la rupture du contrat de travail, il avait un comportement critiquable, ne voulant pas recevoir d'ordre, agissant à sa guise et se montrant grossier envers ses supérieurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Alliance entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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