Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00609 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSNP
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux, en date du 28 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00664
APPELANTE :
Madame [I] [W]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Patrice TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, absent à l'audience
INTIMEE :
S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTÉ DE LOHÉAC
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par son gérant M. [F] [N], comparant
Assistée de Me Antoine MAUPETIT, de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, absent à l'audience, qui a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Frank ROBAIL et Madame Annabelle CLEDAT, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE [Localité 6], ci-après désignée 'la société CACL', anciennement dénommée 'COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DU COMTE DE [Localité 6]', se dit propriétaire à [Localité 9], lieudit [Localité 4], d'une parcelle de terre y cadastrée sous le n° [Cadastre 2] de la section AB pour partie, d'une contenance de 1 ha 99 a 85 ca ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 20 mai 2016, la CACL a demandé la convocation de Mme [I] [G] [E] épouse [W] à une audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir :
- ordonner la résiliation du bail qui lui avait été consenti,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef de ladite parcelle, avec le concours de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
- condamner Mme [W] au paiement des fermages impayés entre le 28 janvier 2011 et le 8 septembre 2014 à hauteur de 2 140,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 2 septembre 2015,
- ordonner l'exécution provisoire dudit jugement,
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Aucune conciliation n'ayant été possible, procès-verbal en ce sens a été dressé le 12 septembre 2016 ;
La CACL a maintenu, devant la juridiction de jugement, l'ensemble de ces demandes, tout en portant celle au titre des frais irrépétibles à 3 000 euros, en réponse à quoi Mme [I] [G] [E] épouse [W] a conclu aux fins de voir surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la propriété, en toute hypothèse, faire interdiction à la demanderesse d'effectuer la moindre présence sur la parcelle litigieuse, sous astreinte, et condamner la même demanderesse à lui 'payer une provision de 20 000 euros dans l'attente de la détermination du préjudice qui sera(it) fixé après rapport d'expertise' ;
Par jugement du 20 avril 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a fait droit à l'exception soulevée par Mme [I] [G] [E] épouse [W] et ainsi sursis à statuer 'dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE quant à la propriété de la parcelle (en cause)' ;
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de PONTE-A-PITRE a débouté Mme [I] [G] [E] épouse [W] de sa demande d'usucapion et appel en a été interjeté par ce dernier, cependant que le conseiller de la mise en état a constaté son désistement d'appel par ordonnance du 19 octobre 2021 ;
En suite de cette ordonnance, l'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal paritaire des baux ruraux à la demande de la CACL, qui concluait aux fins de voir, en substance :
- ordonner la résiliation du bail rural consenti par la CACL à Mme [W] et portant sur la parcelle en cause,
- ordonner l'expulsion de Mme [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de ladite parcelle, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de ce jugement,
- condamner Mme [W] au paiement :
** du fermage échu du 5 août 2013 le 8 septembre 2015, à hauteur de 566 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2015,
** des fermages échus les 8 septembre 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, à hauteur de 3 962 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
** de tout fermage à échoir,
** et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner l'exécution provisoire ;
Mme [W], bien que représentée devant les premiers juges lors d'une première audience, n'y a pas conclu et ne s'est pas fait représenter lors de l'audience des débats;
Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application des dispositions de l'article L 492-7 du code rural et de la pêche maritime :
- a prononcé la résiliation du bail rural consenti par la CACL à Mme [I] [G] [E] épouse [W] et portant sur la parcelle sus-décrite,
- a ordonné l'expulsion de Mme [I] [G] [E] épouse [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de ladite parcelle, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de ce jugement,
- a condamné Mme [I] [G] [E] épouse [W] à verser à la société CACL:
** la somme de 4 528 euros au titre des fermages échus du 8 septembre 2015 au 8 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement,
** la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- a dit que cette décision serait assortie de l'exécution provisoire ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 15 juin 2023, Mme [I] [G] [E] épouse [W] a relevé appel de ce jugement, y intimant la S.A.R.L. CACL et y libellant son objet comme suit :
Appel nullité Mme [I] [G] [E] épouse [W] interjette appel de 'tous' les dispositions du jugement rendu par le 'tribunal judiciaire' en date du 28 avril 2023, en ce qu'il : PRONONCE la résiliation du bail rural consenti par la SARL CACL à Mme [I] [G] [E] épouse [W] et portant sur la parcelle située commune de SAINTE-ROSE, lieudit Beauvallon, cadastrée section AB n° [Cadastre 2] pour partie, d'une superficie de 1 ha 99 a et 85 ca ; ORDONNE l'expusion de Mme [I] [G] [E] épouse [W] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, de (ladite parcelle), et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE Mme [I] [G] [E] épouse [W] à verser à la SARL CACL la somme de 4 528 euros au titre des fermages échus du 8 septembre 2015 au 8 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE Mme [I] [G] [E] épouse [W] à verser à la SARL CACL la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [G] [E] épouse [W] aux entiers dépens ; DIT que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.>> ;
Cet appel, diligenté dans le cadre d'une procédure orale, a été enrôlé sous le n° RG 23/609 du répertoire général et fixé à l'audience collégiale du 13 novembre 2023 ;
L'appelante concluait, par acte daté du 6 novembre 2023 et soutenu oralement lors des débats, aux fins de voir surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la propriété, tandis que, par ses propres dernières conclusions soutenues lors de la même audience, la société CACL concluait aux fins de voir prononcer la radiation du rôle des affaires en cours de l'appel de Mme [I] [G] [E] épouse [W], enregistré sous le n° 23/609 auprès de la cour d'appel de BASSE-TERRE, débouter la même appelante de sa demande de sursis à statuer et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamner cette dernière à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irréptibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Par arrêt contradictoire du 25 avril 2024, la cour d'appel de ce siège :
- a rejeté la demande de radiation formée par l'intimée,
- a dit n'y avoir lieu de renvoyer cette demande de radiation devant le premier président de la cour d'appel,
- a dit recevable l'appel formé par Mme [I] [G] [E] épouse [W] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application des dispositions de l'article L 492-7 du code rural et de la pêche maritime, en date du 28 avril 2023,
- a rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'appelant,
- a renvoyé cause et parties à l'audience collégiale du lundi 9 septembre 2024 à 9 heures pour y être débattu du fond de l'affaire,
- a enjoint Me Patrice TACITA, avocat de Mme [I] [G] [E] épouse [W], à conclure au fond et à remettre ses conclusions au greffe et au conseil de l'intimée avant le lundi 15 avril 2024 à 12 heures,
- et a réservé les dépens et frais irrépétibles en fin de cause ;
Par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse, par RPVA, le 4 septembre 2024, Mme [I] [G] [E] épouse [W] a déclaré se désister purement et simplement de son appel ;
A l'audience du 9 septembre 2024, le gérant de la S.A.R.L. CACL a expressément accepté ce désistement d'appel, tout en demandant la condamnation de l'appelant à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'en l'espèce, la société CACL a certes conclu au fond par acte remis au greffe et notifié à la partie adverse, par RPVA, le 22 juillet 2024, mais n'y a conclu qu'à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de l'appelante au titre des dépens et frais irrépétibles, à l'exclusion de tout appel incident ou de toute demande incidente ; mais qu'en toute hypothèse, ladite société, par son gérant lors des débats, a oralement accepté expressément le désistement d'appel de Mme [W], tout en demandant sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;
Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats que Mme [W], appelante, s'est désistée de son appel sans aucune réserve ; et qu'en vertu à la fois du texte sus-visé, de sa portée ci-avant rappelée et, par ailleurs, de l'acceptation pure et simple de l'intimée, ce désistement est parfait et dessaisit la cour ;
Attendu que, s'agissant d'un désistement sans réserve, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, il emporte acquiescement au jugement querellé ;
Attendu que Mme [W] sera subséquemment condamnée aux entiers dépens de cette instance d'appel ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient enfin de la condamner à indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit parfait le désistement sans réserve de Mme [I] [G] [E] épouse [W] de son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application des dispositions de l'article L492-7 du code rural et de la pêche maritime, en date du 28 avril 2023,
- Constate par suite le dessaisissement de la cour,
- Rappelle que ce désistement emporte acquiescement de l'appelant au jugement querellé,
- Condamne Mme [I] [G] [E] épouse [W] à payer à la S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président