Cour de cassation, 06 février 2019. 17-24.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.447
Date de décision :
6 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 198 F-D
Pourvois n° Z 17-24.447
Q 17-26.048 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Z 17-24.447 formé par M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à l'EPIC Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Q 17-26.048 formé par l'EPIC Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement public à caractère industriel et commercial,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
Le demandeur au pourvoi n° Z 17-24.447 invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation dont seulement cinq seront annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° Q 17-26.048 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Z 17-24.447 et Q 17-26.048 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), affecté dans « les formations locales de sécurité » selon un rythme de travail « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de « pause », et une période de quarante-huit heures de repos ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire notamment au titre de leurs heures de pause et des heures supplémentaires effectuées ; que par arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, a ordonné la réouverture des débats et a réservé toutes les autres demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n° 16-16.113 à 16-16.197) ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de compensation salariale au travail de nuit, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant que le moyen est nouveau alors que le salarié avait d'ores et déjà demandé à la cour d'appel de statuer sur sa demande de compensation salariale au travail de nuit lors de l'audience du 3 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que tout travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles il est employé sous forme de repos compensateur et le cas échéant sous forme de compensation salariale ; qu'en se bornant à retenir pour le débouter que le salarié ne démontre pas que la période de neuf jours de repos consécutifs à l'issue de chaque cycle de sept vacations et le forfait des travailleurs ne le remplissent pas de ses droits de travailleur de nuit, alors qu'il appartenait au juge de déterminer lui-même si au regard des règles de droit applicables, le salarié avait été rempli de ses droits dès lors que le salarié avait démontré travailler de nuit et que l'employeur ne contestait pas que les règles applicables au travail de nuit lui étaient applicables, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les travailleurs de nuit bénéficiaient d'une contrepartie consistant en l'octroi de neuf jours consécutifs de repos et la rémunération des sujétions liées au travail de nuit par l'application du forfait des travailleurs et que le salarié ne faisait état d'aucun droit dont il n'aurait pas été rempli, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié et le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, de sorte qu'en cas de cassation partielle, la juridiction de renvoi est seule compétente pour connaître du litige dans la limite des dispositions atteintes par la cassation ;
Attendu que par arrêt du 30 juin 2017, la cour d'appel de Paris a dit que les majorations prévues par l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 sont applicables pour les heures supplémentaires, et a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de salaires dus du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2014 outre les congés payés afférents, en se fondant sur les modalités de calcul retenues dans son arrêt rendu le 26 février 2016 ;
Attendu que la cassation par un arrêt du 22 juin 2017 des dispositions de l'arrêt du 26 février 2016 disant que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt du 30 juin 2017 relatifs aux modalités de calcul des majorations pour heures supplémentaires ;
Et attendu que le sixième moyen du pourvoi du salarié qui invoque une cassation par voie de conséquence des troisième, quatrième ou cinquième moyens, est rendu sans portée par suite du rejet du cinquième moyen, et de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens au regard de la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié et le moyen unique du pourvoi de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel le salarié a déclaré renoncer, ni sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi du salarié :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la période de repos et de pause de quatre heures trente constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel, en heures au taux non majoré, ou en heures supplémentaires, que la prime de poste et le forfait jours fériés doivent être inclus dans le salaire horaire effectif servant de base de calcul aux majorations pour heures supplémentaires, que le contingent annuel déterminant les repos compensateurs et par suite la contrepartie obligatoire en repos est de deux-cent-vingt heures, et déboute M. Y... de sa demande de compensation salariale au travail de nuit et de celles au titre des préjudices de santé, moral et financier, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° Z 17-24.447 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la période de repos et de pause de 4H30 constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel, en heures au taux non majoré, ou en heures supplémentaires, dit que les majorations prévues par l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 sont applicables pour les heures supplémentaires, dit que la prime de poste et le forfait jours fériés doivent être inclus dans le salaire horaire effectif servant de base de calcul aux majorations pour heures supplémentaires, dit que le contingent annuel déterminant les repos compensateurs et par suite la contrepartie obligatoire en repos est de 220 heures, dit que le CEA est bien fondé dans le mode de calcul qui a été mis en oeuvre dans le tableau qu'il produit et d'AVOIR condamné le CEA à payer aux salariés diverses sommes au titre de salaires dus du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2014 avec les congés payés afférents, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, constaté que le CEA ne conteste pas régulariser des rappels de salaires dans les limites qu'il a déterminés, et par voie de conséquence, les bulletins de salaire afférents, et devoir des sommes au titre des temps de repos pour la période postérieure au 31 décembre 2014 selon le mode de calcul qu'il a retenu et que la cour a validé et donné acte au CEA de son engagement de répercuter les rappels de salaires retenus par la cour sur le revenu d'inactivité anticipée, ainsi que d'AVOIR débouté le salarié de toutes ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur les sommes dues au titre des 4H30 de temps de repos, (le salarié) demande à ce titre la somme de (n) € outre la somme de (n) € (à titre principal) ou (n) € (à titre subsidiaire) au titre des congés payés afférents comme cela ressort du tableau produit et s'en rapporte au tableau qu'il produit pour le mode de calcul de cette somme étant rappelé que les temps de repos doivent tous être payés en heures supplémentaires ; que le CEA s'oppose à cette demande et soutient que les sommes dues à (le salarié) au titre des 4h30 de temps de repos s'élèvent hors congés payés à la somme de (n) € comme cela ressort du tableau qu'il produit, étant rappelé que seul une partie des temps de repos correspond à des heures supplémentaires ; que la cour constate que les parties s'en rapportent au tableau qu'elles produisent chacune et qui a été fait, conformément à la demande de la cour, les points litigieux déterminants étant relatifs principalement à la qualification des 4 heures et demi de temps de repos en heures supplémentaires pour le tout comme le soutient (le salarié) ou en partie seulement comme le soutient le CEA, et secondairement au montant des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos devant être déduits des rappels de salaires dus au titre des temps de repos ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que les sommes dues à (le salarié) au titre des 4h30 s'élèvent à la somme de (n) € conformément au tableau produit par le CEA, étant précisé que cette somme correspond au cumul des sommes dues au titre des temps de repos dont une partie seulement correspond à des heures supplémentaires et à des contreparties obligatoires en repos, déduction faite des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos ; qu'en effet le mode de calcul retenu par le CEA dans le tableau qu'il produit, n'encourt pas les critiques faites par (le salarié) et il est, au contraire, exempt d'erreur alors que le mode de calcul retenu par (le salarié) présente des erreurs ayant conduit la cour à ne pas le retenir ; qu'ainsi c'est en vain que (le salarié) a cru devoir, en ce qui concerne la colonne 2, limiter les rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos aux seules rémunérations versées pendant les gardes effectivement tenues en retenant pour chacune d'elle, une somme calculée en divisant le cumul annuel des rémunérations forfaitaires mensuelles par 91 postes alors qu'il fallait comme le CEA l'a fait déduire les rémunérations forfaitaires mensuelles mentionnées dans les bulletins de salaire mois par mois puisque toutes les rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos doivent être déduites dès lors qu'elles ne sont plus causées du fait que la cour a jugé que les temps de repos constituent des temps de travail effectif et doivent être payés comme tel ; que la cour retient précisément que le mode de calcul retenu par (le salarié) génère une erreur récurrente sur les sommes à déduire au titre des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos ; en effet en limitant les rémunérations forfaitaires mensuelles comme il l'a fait, soit en retenant pour chaque garde effectivement tenue, une somme calculée en divisant le cumul annuel des rémunérations forfaitaires mensuelles par 91 postes, (le salarié) a déduit seulement une partie des rémunérations forfaitaires versées au titre des temps de repos puisqu'il n'a jamais effectué 91 gardes par an, ni même 78 comme il le soutient par ailleurs, les tableaux produits montrant que sur la décennie 2004-2014, il a effectué une moyenne moindre d'environ 72 gardes ; que c'est encore en vain que (le salarié) considère que les 4 heures et demi correspondant au temps de repos et dont la cour a jugé qu'elles constituaient un temps de travail effectif, doivent toutes être payées comme heures supplémentaires puisqu'elles viennent nécessairement s'ajouter aux 151h66 inscrites chaque mois sur ses bulletins de salaire et qui correspondent à un temps plein ; qu'en effet, la cour retient que le mode de calcul retenu par (le salarié) qui consiste à retenir dans la colonne 4, 4,5 heures supplémentaires par garde, soit 9 heures supplémentaires quand il a effectué 2 gardes dans le mois, ou 13,5 heures supplémentaires quand il a effectué 3 gardes dans le mois, ou 18 heures supplémentaires quand il a effectué 4 gardes dans le mois, ou 22,5 heures supplémentaires quand il a effectué 5 gardes dans le mois, ou 27 heures supplémentaires quand il a effectué 6 gardes dans le mois, ou 31,5 heures supplémentaires quand il a effectué 7 gardes dans le mois voire 36 heures supplémentaires quand il mentionne avoir effectué 8 gardes dans le mois, aboutit à retenir des heures supplémentaires au lieu et place d'heure de travail entrant dans la durée légale du travail puisque même quand il effectue 1 garde ou 2, 3, 4, 5 gardes dans un cycle de 4 semaines comme son travail posté le commandait en réalité, il n'effectue aucune heure au delà de la durée légale du travail et que c'est seulement quand il effectue 6 voire 7 gardes dans le cycle de 4 semaines du groupe de travail posté auquel il appartient qu'il effectue des heures supplémentaires comme le soutient à bon droit le CEA ; qu'ainsi les périodes où (le salarié) n'a effectué qu'une 1 garde ou 2, 3, 4, 5 gardes dans le cycle de 4 semaines du groupe de FLS auquel il était rattaché, les 4 heures et demi doivent être payées sans les majorations de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 qui ne sont applicables qu'aux heures supplémentaires ; qu'en l'occurrence, comme les salariés des FLS travaillent en continu par cycles successifs, seules les heures effectuées au delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, calculée sur la durée du cycle, sont des heures supplémentaires ; que le mode de calcul des 4 heures et demi litigieuses retenu par (le salarié) est donc erroné alors que le mode de calcul du CEA qui a retenu selon les circonstances exactes relatives au nombre de gardes effectivement tenues pour chaque cycle, soit l'un des taux horaires majorés selon l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 pour les heures supplémentaires à partir de 39 heures, soit le taux de 25 % selon le droit commun pour les heures supplémentaires de 35 heures à 39 heures, soit le taux non majoré pour les heures ne constituant pas des heures supplémentaires, est exempt de vice ; que par suite, le mode de calcul du CEA qui a retenu seulement les contreparties obligatoires en repos correspondant aux heures supplémentaires excédant le contingent annuel de 220 heures est exact alors que le mode de calcul des repos compensateurs et par suite des contreparties obligatoires en repos retenu par (le salarié) est erroné puisqu'il s'appuie sur un nombre erroné d'heures supplémentaires ; que compte tenu de ce qui précède, la cour condamne le CEA à payer à (le salarié) : la somme de (n) € au titre des salaires dus du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2014, ce montant correspondant aux sommes dues au titre des temps de repos devant être payés au taux normal voire au taux majoré applicable aux heures supplémentaires augmentées des contreparties obligatoires en repos dues, après déduction des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos, la somme de (n) € au titre des congés payés afférents calculée comme suit : (n) € x 11,8 % conformément au taux communiqué par le CEA étant précisé que (le salarié) ne propose pas de taux précis ; QUE sur les compensations salariales au travail de nuit, le moyen est nouveau ; que (le salarié) demande la somme de (n) € au titre de la compensation salariale du travail de nuit ; que le CEA ne conteste pas que les règles applicables au travail de nuit sont applicables mais conteste dans son principe devoir une compensation salariale ; à cet effet il fait valoir que les contreparties accordées aux salariés des FLS eu égard à la qualité de travailleur de nuit les remplissent de leurs droits nonobstant la surveillance médicale renforcée dont ils bénéficient conformément à la loi et la faculté qui leur est offerte d'occuper un poste de jour ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que (le salarié) n'est pas fondé à obtenir une compensation salariale au motif qu'il bénéfice à l'issue de chaque cycle de sept vacations de 24h30, d'une période de repos de neuf jours de repos consécutifs appelée « période d'éclatement » par les partenaires sociaux, étant précisé que ces périodes de repos apparaissent dans les plannings versés aux débats et au motif que le régime de travail des FLS travaillant en 24x48 prévoit en outre la rémunération des sujétions liées au travail de nuit par l'application du forfait des travailleurs ; que c'est donc en vain que (le salarié) demande (n) € au titre de la compensation salariale du travail de nuit alors qu'il ne démontre ni même n'articule de moyens conduisant à retenir que les contreparties accordées par le CEA aux travailleurs de nuit, savoir la période de repos de neuf jours de repos consécutifs appelée « période d'éclatement» par les partenaires sociaux et la rémunération des sujétions liées au travail de nuit par l'application du forfait des travailleurs, ne le remplissent pas de ses droits de travailleur de nuit ; qu'en outre à supposer qu'une violation des règles applicables aux travailleurs de nuit puisse être établie, ce qui n'est pas le cas, aucun moyen précis n'ayant été articulé sur ce point, ni dans les conclusions, ni même lors de l'audience (le salarié) n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser dans son quantum la somme demandée à hauteur de (n) € ; qu'il n'en a pas été articulé davantage lors de l'audience alors que les moyens de fait et de droit sur lesquels chaque demande est fondée doivent être formulés expressément avec l'indication, pour chacune des demandes, des pièces invoquées à leur appui ; dans ces conditions, le moyen de ce chef est rejeté ; que compte tenu de ce qui précède, la cour déboute (le salarié) de sa demande de compensation salariale ; QUE sur les dommages et intérêts, (le salarié) formule le moyen comme suit : « V-Sur les dommages et intérêts réclamés par le fait d'une carence de l'employeur qui n'a pas considéré que les heures de repos étaient des heures de travail effectif et qui n'a pas considéré le statut de travailleur de nuit dont bénéficie le concluant ; que le concluant n'a pu obtenir dans sa vie professionnelle le bénéfice des sommes réclamées au titre des 4h30 querellées et n'a pu obtenir une compensation au titre du travail de nuit qu'il a effectué tout au long de sa carrière. Que la carence de l'employeur est manifeste et doit être sanctionnée. Qu'il y a là, incontestablement, un préjudice moral, dans la mesure où le concluant aurait pu disposer de la somme dont s'agit et aurait pu l'utiliser au profit de sa famille ou pour tout autre objectif. Qu'il y a là un préjudice pour la santé du concluant dans la mesure où ce dernier n'a pu bénéficier des périodes de repos prévues par la loi dans le cadre du travailleur de nuit. Qu'à ce titre, l'employeur sera condamné à verser au concluant : 1) la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral et financier subi par le fait de n'avoir pas considéré les 4h30 contestées comme une durée de travail effectif 2) la somme de 5000 € au titre du préjudice de santé et du préjudice moral par le fait que le concluant aurait pu profiter d'un repos compensateur en raison du travail de nuit effectué. 3) la somme de 1500 € au titre d'un remboursement des sommes ayant dues être engagées auprès du cabinet d'expertise comptable FGA SUD EST. » ; qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, eu particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'une lien de causalité entre le préjudice et la faute ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les faits générateurs de responsabilité susceptibles de fonder le droit à réparation, il résulte de l'examen des moyens débattus que (le salarié) n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de l'exécution fautive de son contrat de travail, ni dans son principe, ni dans son quantum ; qu'il n'en a pas été articulé davantage lors de l'audience ; que dans ces conditions, les demandes de dommages et intérêts sont rejetées ; qu'il en est de même de la demande de remboursement des sommes ayant dues être engagées auprès du cabinet d'expertise comptable FGA SUD EST au motif d'une part que la production du tableau établi par cabinet d'expertise comptable FGA SUD EST n'a pas été contributive à la résolution du litige en raison du mode de calcul erroné mis en oeuvre et au motif que ces sommes de surcroît entrent dans les frais irrépétibles ;
ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par l'arrêt du 22 juin 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 26 février 2016 de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a exclu la prime d'ancienneté de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, et sur la règle applicable aux majorations des heures supplémentaires, a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; qu'en réouverture des débats en suite de l'arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel a statué par des dispositions indissociables du précédent arrêt qui a été cassé en sorte que la cassation devra intervenir en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION encore plus subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prime de poste et le forfait jours fériés doivent seuls être inclus dans le salaire horaire effectif servant de base de calcul aux majorations pour heures supplémentaires, que le CEA est bien fondé dans le mode de calcul qui a été mis en oeuvre dans le tableau qu'il produit et d'AVOIR condamné le CEA à payer aux salariés diverses sommes au titre de salaires dus du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2014 avec les congés payés afférents, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, constaté que le CEA ne conteste pas régulariser des rappels de salaires dans les limites qu'il a déterminés, et par voie de conséquence, les bulletins de salaire afférents, et devoir des sommes au titre des temps de repos pour la période postérieure au 31 décembre 2014 selon le mode de calcul qu'il a retenu et que la cour a validé et donné acte au CEA de son engagement de répercuter les rappels de salaires retenus par la cour sur le revenu d'inactivité anticipée ;
AUX MOTIFS QUE sur les sommes dues au titre des 4H30 de temps de repos, (le salarié) demande à ce titre la somme de (n) € outre la somme de (n) € (à titre principal) ou (n) € (à titre subsidiaire) au titre des congés payés afférents comme cela ressort du tableau produit et s'en rapporte au tableau qu'il produit pour le mode de calcul de cette somme étant rappelé que les temps de repos doivent tous être payés en heures supplémentaires ; que le CEA s'oppose à cette demande et soutient que les sommes dues à (le salarié) au titre des 4h30 de temps de repos s'élèvent hors congés payés à la somme de (n) € comme cela ressort du tableau qu'il produit, étant rappelé que seul une partie des temps de repos correspond à des heures supplémentaires ; que la cour constate que les parties s'en rapportent au tableau qu'elles produisent chacune - et qui a été fait, conformément à la demande de la cour, les points litigieux déterminants étant relatifs principalement à la qualification des 4 heures et demi de temps de repos en heures supplémentaires pour le tout comme le soutient (le salarié) ou en partie seulement comme le soutient le CEA, et secondairement au montant des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos devant être déduits des rappels de salaires dus au titre des temps de repos ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que les sommes dues à (le salarié) au titre des 4h30 s'élèvent à la somme de (n) € conformément au tableau produit par le CEA, étant précisé que cette somme correspond au cumul des sommes dues au titre des temps de repos dont une partie seulement correspond à des heures supplémentaires et à des contreparties obligatoires en repos, déduction faite des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos ; qu'en effet le mode de calcul retenu par le CEA dans le tableau qu'il produit, n'encourt pas les critiques faites par (le salarié) et il est, au contraire, exempt d'erreur alors que le mode de calcul retenu par (le salarié) présente des erreurs ayant conduit la cour à ne pas le retenir ; qu'ainsi c'est en vain que (le salarié) a cru devoir, en ce qui concerne la colonne 2, limiter les rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos aux seules rémunérations versées pendant les gardes effectivement tenues en retenant pour chacune d'elle, une somme calculée en divisant le cumul annuel des rémunérations forfaitaires mensuelles par 91 postes alors qu'il fallait comme le CEA l'a fait déduire les rémunérations forfaitaires mensuelles mentionnées dans les bulletins de salaire mois par mois puisque toutes les rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos doivent être déduites dès lors qu'elles ne sont plus causées du fait que la cour a jugé que les temps de repos constituent des temps de travail effectif et doivent être payés comme tel ; que la cour retient précisément que le mode de calcul retenu par (le salarié) génère une erreur récurrente sur les sommes à déduire au titre des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos ; en effet en limitant les rémunérations forfaitaires mensuelles comme il l'a fait, soit en retenant pour chaque garde effectivement tenue, une somme calculée en divisant le cumul annuel des rémunérations forfaitaires mensuelles par 91 postes, (le salarié) a déduit seulement une partie des rémunérations forfaitaires versées au titre des temps de repos puisqu'il n'a jamais effectué 91 gardes par an, ni même 78 comme il le soutient par ailleurs, les tableaux produits montrant que sur la décennie 2004-2014, il a effectué une moyenne moindre d'environ 72 gardes ; que c'est encore en vain que (le salarié) considère que les 4 heures et demi correspondant au temps de repos et dont la cour a jugé qu'elles constituaient un temps de travail effectif, doivent toutes être payées comme heures supplémentaires puisqu'elles viennent nécessairement s'ajouter aux 151h66 inscrites chaque mois sur ses bulletins de salaire et qui correspondent à un temps plein ; qu'en effet, la cour retient que le mode de calcul retenu par (le salarié) qui consiste à retenir dans la colonne 4, 4,5 heures supplémentaires par garde, soit 9 heures supplémentaires quand il a effectué 2 gardes dans le mois, ou 13,5 heures supplémentaires quand il a effectué 3 gardes dans le mois, ou 18 heures supplémentaires quand il a effectué 4 gardes dans le mois, ou 22,5 heures supplémentaires quand il a effectué 5 gardes dans le mois, ou 27 heures supplémentaires quand il a effectué 6 gardes dans le mois, ou 31,5 heures supplémentaires quand il a effectué 7 gardes dans le mois voire 36 heures supplémentaires quand il mentionne avoir effectué 8 gardes dans le mois, aboutit à retenir des heures supplémentaires au lieu et place d'heure de travail entrant dans la durée légale du travail puisque même quand il effectue 1 garde ou 2, 3, 4, 5 gardes dans un cycle de 4 semaines comme son travail posté le commandait en réalité, il n'effectue aucune heure au delà de la durée légale du travail et que c'est seulement quand il effectue 6 voire 7 gardes dans le cycle de 4 semaines du groupe de travail posté auquel il appartient qu'il effectue des heures supplémentaires comme le soutient à bon droit le CEA ; qu'ainsi les périodes où (le salarié) n'a effectué qu'une 1 garde ou 2, 3, 4, 5 gardes dans le cycle de 4 semaines du groupe de FLS auquel il était rattaché, les 4 heures et demi doivent être payées sans les majorations de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 qui ne sont applicables qu'aux heures supplémentaires ; qu'en l'occurrence, comme les salariés des FLS travaillent en continu par cycles successifs, seules les heures effectuées au delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, calculée sur la durée du cycle, sont des heures supplémentaires ; que le mode de calcul des 4 heures et demi litigieuses retenu par (le salarié) est donc erroné alors que le mode de calcul du CEA qui a retenu selon les circonstances exactes relatives au nombre de gardes effectivement tenues pour chaque cycle, soit l'un des taux horaires majorés selon l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 pour les heures supplémentaires à partir de 39 heures, soit le taux de 25 % selon le droit commun pour les heures supplémentaires de 35 heures à 39 heures, soit le taux non majoré pour les heures ne constituant pas des heures supplémentaires, est exempt de vice ; que par suite, le mode de calcul du CEA qui a retenu seulement les contreparties obligatoires en repos correspondant aux heures supplémentaires excédant le contingent annuel de 220 heures est exact alors que le mode de calcul des repos compensateurs et par suite des contreparties obligatoires en repos retenu par (le salarié) est erroné puisqu'il s'appuie sur un nombre erroné d'heures supplémentaires ; que compte tenu de ce qui précède, la cour condamne le CEA à payer à (le salarié) : la somme de (n) € au titre des salaires dus du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2014, ce montant correspondant aux sommes dues au titre des temps de repos devant être payés au taux normal voire au taux majoré applicable aux heures supplémentaires augmentées des contreparties obligatoires en repos dues, après déduction des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos, la somme de (n) € au titre des congés payés afférents calculée comme suit : (n) € x 11,8 % conformément au taux communiqué par le CEA étant précisé que (le salarié) ne propose pas de taux précis ;
1)° ALORS QUE doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, les éléments de rémunération que l'employeur y intègre habituellement selon usage en vigueur dans l'entreprise ou accord collectif ; qu'en l'espèce, les salariés ont soutenu et établi que si le code du travail n'intègre pas l'ancienneté pour le calcul du taux horaire des heures supplémentaires, conventionnellement et par usage, le CEA-EA retient un calcul plus favorable pour ses salariés, en intégrant l'ancienneté dans l'assiette servant au calcul du taux horaire ; qu'en excluant la prime d'ancienneté de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, sans tenir compte de la circonstance que l'employeur avait décidé d'inclure la prime d'ancienneté dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.3121-22 du code du travail.
2)° ALORS en tout cas QUE l'arrêt du 26 février 2016 de la cour d'appel de Paris a été cassé par l'arrêt du 22 juin 2017 de la Cour de cassation en ce qu'il a dit la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, au motif que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions des salariés qui faisaient valoir que conventionnellement et par usage, l'employeur retenait un calcul plus favorable pour les salariés en intégrant l'ancienneté dans l'assiette des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en réouverture des débats, la cour d'appel poursuivant son raisonnement, a statué sur les sommes dues au titre de la rémunération des temps de repos en retenant que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires sans plus rechercher l'existence de cet usage invoqué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3122-4 du code du travail alors en vigueur, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION encore subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CEA à payer au salarié diverses sommes au titre de salaires dus du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2014 avec les congés payés afférents, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, constaté que le CEA ne conteste pas régulariser des rappels de salaires dans les limites qu'il a déterminés, et par voie de conséquence, les bulletins de salaire afférents, et devoir des sommes au titre des temps de repos pour la période postérieure au 31 décembre 2014 selon le mode de calcul qu'il a retenu et que la cour a validé et donné acte au CEA de son engagement de répercuter les rappels de salaires retenus par la cour sur le revenu d'inactivité anticipée ;
AUX MOTIFS énoncés au troisième moyen
1°) ALORS QUE pour le rappel de salaire des heures de repos constituant un temps de travail effectif, dans son arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel a demandé aux parties de produire un tableau indiquant dans la première colonne tous les postes ou gardes que le salarié a effectivement tenu sur la période du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2014, année par année, mois par mois, et dans les autres colonnes des données, également année par année, mois par mois ; que l'employeur ne s'est pas conformé à l'arrêt et a produit un tableau faisant apparaître les rappels de salaire qu'il estimait devoir en raisonnant par cycle de quatre semaines en prétendant que la réalisation d'heures supplémentaires s'apprécie sur le cycle de 140 heures correspondant à 151,67 heures sur un mois civil ; qu'en énonçant néanmoins que le tableau de l'employeur a été fait conformément à la demande de la cour et que le mode de calcul retenu par l'employeur est exempt d'erreur, alors que la détermination des heures supplémentaires ne pouvait être appréciée que mois par mois correspondant à la rémunération de 151,67 heures pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures au-dessus de laquelle les heures accomplies sont des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 3122-4 du code du travail alors en vigueur
2°) ALORS QU'en retenant le mode de calcul proposé par l'employeur est exempt d'erreur, sans expliquer en quoi la méthode utilisée par l'employeur pour déduire le "forfait repos" était pertinente alors qu'il s'agissait pour l'employeur de déduire des sommes versées mensuellement à montant constant par l'effet d'un lissage sur l'année d'une base nécessairement non mensuelle puisque assise sur le cycle de 4 semaines, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3122-4 du code du travail alors en vigueur.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une compensation salariale au travail de nuit ;
AUX MOTIFS QUE le moyen est nouveau ; que (le salarié) demande la somme de (n) € au titre de la compensation salariale du travail de nuit ; que le CEA ne conteste pas que les règles applicables au travail de nuit sont applicables mais conteste dans son principe devoir une compensation salariale ; à cet effet il fait valoir que les contreparties accordées aux salariés des FLS eu égard à la qualité de travailleur de nuit les remplissent de leurs droits nonobstant la surveillance médicale renforcée dont ils bénéficient conformément à la loi et la faculté qui leur est offerte d'occuper un poste de jour ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que (le salarié) n'est pas fondé à obtenir une compensation salariale au motif qu'il bénéfice à l'issue de chaque cycle de sept vacations de 24h30, d'une période de repos de neuf jours de repos consécutifs appelée « période d'éclatement » par les partenaires sociaux, étant précisé que ces périodes de repos apparaissent dans les plannings versés aux débats et au motif que le régime de travail des FLS travaillant en 24x48 prévoit en outre la rémunération des sujétions liées au travail de nuit par l'application du forfait des travailleurs ; que c'est donc en vain que (le salarié) demande (n) € au titre de la compensation salariale du travail de nuit alors qu'il ne démontre ni même n'articule de moyens conduisant à retenir que les contreparties accordées par le CEA aux travailleurs de nuit, savoir la période de repos de neuf jours de repos consécutifs appelée « période d'éclatement» par les partenaires sociaux et la rémunération des sujétions liées au travail de nuit par l'application du forfait des travailleurs, ne le remplissent pas de ses droits de travailleur de nuit ; qu'en outre à supposer qu'une violation des règles applicables aux travailleurs de nuit puisse être établie, ce qui n'est pas le cas, aucun moyen précis n'ayant été articulé sur ce point, ni dans les conclusions, ni même lors de l'audience, (le salarié) n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser dans son quantum la somme demandée à hauteur de (n) ; qu'il n'en a pas été articulé davantage lors de l'audience alors que les moyens de fait et de droit sur lesquels chaque demande est fondée doivent être formulés expressément avec l'indication, pour chacune des demandes, des pièces invoquées à leur appui ; dans ces conditions, le moyen de ce chef est rejeté ;
1°) ALORS QU'en énonçant que le moyen est nouveau alors que le salarié avait d'ores et déjà demandé à la cour d'appel de statuer sur sa demande de compensation salariale au travail de nuit lors de l'audience du 3 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile
2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que tout travailleur de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et le cas échéant sous forme de compensation salariale ; qu'en se bornant à retenir pour le débouter que le salarié ne démontre pas que la période de neuf jours de repos consécutifs à l'issue de chaque cycle de sept vacations et le forfait des travailleurs ne le remplissent pas de ses droits de travailleur de nuit, alors qu'il appartenait au juge de déterminer lui-même si au regard des règles de droit applicables, le salarié avait été rempli de ses droits dès lors que le salarié avait démontré travailler de nuit et que l'employeur ne contestait pas que les règles applicables au travail de nuit lui étaient applicables, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de santé et du préjudice moral, la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral et financier compte tenu de l'incidence de la carence de l'employeur qui n'a pas considéré les 4h30 comme une durée effective de travail, et la somme de 1 500 euros au titre de remboursement des sommes versées au cabinet comptable ;
AUX MOTIFS QUE (le salarié) formule le moyen comme suit : « V-Sur les dommages et intérêts réclamés par le fait d'une carence de l'employeur qui n'a pas considéré que les heures de repos étaient des heures de travail effectif et qui n'a pas considéré le statut de travailleur de nuit dont bénéficie le concluant ; Attendu que le concluant n'a pu obtenir dans sa vie professionnelle le bénéfice des sommes réclamées au titre des 4h30 querellées et n'a pu obtenir une compensation au titre du travail de nuit qu'il a effectué tout au long de sa carrière. Que la carence de l'employeur est manifeste et doit être sanctionnée.Qu'il y a là, incontestablement, un préjudice moral, dans la mesure où le concluant aurait pu disposer de la somme dont s'agit et aurait pu l'utiliser au profit de sa famille ou pour tout autre objectif.Qu'il y a là un préjudice pour la santé du concluant dans la mesure où ce dernier n'a pu bénéficier des périodes de repos prévues par la loi dans le cadre du travailleur de nuit.Qu'à ce titre, l'employeur sera condamné à verser au concluant :1) la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral et financier subi par le fait de n'avoir pas considéré les 4h30 contestées comme une durée de travail effectif2) la somme de 5000 € au titre du préjudice de santé et du préjudice moral par le fait que le concluant aurait pu profiter d'un repos compensateur en raison du travail de nuit effectué.3) la somme de 1500 € au titre d'un remboursement des sommes ayant dues être engagées auprès du cabinet d'expertise comptable FGA SUD EST. » ; qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, eu particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'une lien de causalité entre le préjudice et la faute ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les faits générateurs de responsabilité susceptibles de fonder le droit à réparation, il résulte de l'examen des moyens débattus que (le salarié) n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de l'exécution fautive de son contrat de travail, ni dans son principe, ni dans son quantum ; qu'il n'en a pas été articulé davantage lors de l'audience ; que dans ces conditions, les demandes de dommages et intérêts sont rejetées ; qu'il en est de même de la demande de remboursement des sommes ayant dues être engagées auprès du cabinet d'expertise comptable FGA SUD EST au motif d'une part que la production du tableau établi par cabinet d'expertise comptable FGA SUD EST n'a pas été contributive à la résolution du litige en raison du mode de calcul erroné mis en oeuvre et au motif que ces sommes de surcroît entrent dans les frais irrépétibles ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du, troisième ou quatrième ou cinquième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° Q 17-26.048 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que les majorations prévues par l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 sont applicables pour les heures supplémentaires et d'avoir statué sur les prétentions des défendeurs aux pourvois relatives aux sommes dues au titre des 4H30 de temps de repos ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les sommes dues au titre des 4H30 de temps de repos Monsieur A... B... demande à ce titre la somme de 103 707,01 € outre la somme de 15 049,00 € (à titre principal) ou 12 278,48 € (à titre subsidiaire) au titre des congés payés afférents comme cela ressort du tableau produit et s'en rapporte au tableau qu'il produit pour le mode de calcul de cette somme étant rappelé que les temps de repos doivent tous être payés en heures supplémentaires. Le CEA s'oppose à cette demande et soutient que les sommes dues à Monsieur A... B... au titre des 4h30 de temps de repos s'élèvent hors congés payés à la somme de 18 625,38 € comme cela ressort du tableau qu'il produit, étant rappelé que seule une partie des temps de repos correspond à des heures supplémentaires. La cour constate que les parties s'en rapportent au tableau qu'elles produisent chacune et qui a été fait, conformément à la demande de la cour et que les points litigieux déterminants sont relatifs principalement à la qualification des 4 heures et demi de temps de repos en heures supplémentaires pour le tout comme le soutient Monsieur A... B... ou en partie seulement connue le soutient le CEA, et secondairement au montant des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos devant être déduits des rappels de salaires dus au titre des temps de repos. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que les sommes dues à Monsieur A... B... au titre des 4h30 de temps de repos s'élèvent hors congés payés à la somme de 18 625,38 € conformément e. au tableau produit par le CEA, étant précisé que cette somme correspond au cumul des sommes dues au titre des temps de repos dont une partie seulement correspond à des heures supplémentaires et à des contreparties obligatoires en repos, déduction faite des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos. En effet, le mode de calcul retenu par le CEA dans le tableau qu'il produit, n'encourt pas les critiques faites par Monsieur A... B... et il est, au contraire, exempt d'erreur alors que le mode de calcul retenu par Monsieur A... B... présente des erreurs ayant conduit la cour à ne pas le retenir. Ainsi c'est en vain que Monsieur A... B... a cru devoir, en ce qui concerne la colonne 2, limiter les rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos aux seules rémunérations versées pendant les gardes effectivement tenues en retenant pour chacune d'elle, une somme calculée en divisant le cumul annuel des rémunérations forfaitaires mensuelles par 91 postes alors qu'il fallait, comme le CEA l'a fait, déduire les rémunérations forfaitaires mensuelles mentionnées dans les bulletins de salaire mois par mois puisque toutes les rémunérations forfaitaires mensuelles versées au Litre des temps de repos doivent être déduites dès lors qu'elles ne sont plus causées du fait que la cour a jugé que les temps de repos constituent des temps de travail effectif et doivent être payés comme tel. La cour retient précisément que le mode de calcul retenu par Monsieur A... B... génère une erreur récurrente sur les sommes à déduire au titre des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos ; en effet en limitant les rémunérations forfaitaires mensuelles comme il l'a fait, soit en retenant pour chaque garde effectivement tenue, une somme calculée en divisant le cumul annuel des rémunérations forfaitaires mensuelles par 91 postes, Monsieur A... B... a déduit seulement une partie des rémunérations forfaitaires versées au titre des temps de repos puisqu'il n'a jamais effectué 91 gardes par an; ni Même 78 comme il le soutient par ailleurs, les tableaux produits montrant que sur la décennie 2004-2014, il a effectué une moyenne moindre d'environ 72 gardes. C'est encore en vain que Monsieur A... B... considère que les 4 heures et demi correspondant au temps de repos et dont la cour a jugé qu'elles constituaient un temps de travail effectif, doivent toutes être payées comme heures supplémentaires puisqu'elles viennent nécessairement s'ajouter aux 151h66 inscrites chaque mois sur ses bulletins de salaire et qui correspondent à un temps plein. En effet, la cour retient que le mode de calcul retenu par Monsieur A.... B... qui consiste à retenir dans la colonne 4, 4,5 heures supplémentaires par garde, soit 9 heures supplémentaires quand il a effectué 2 gardes dans le mois, ou 13,5 heures supplémentaires quand il a effectué 3 gardes dans le mois, ou 18 heures supplémentaires quand il a effectué 4 gardes dans le mois, ou 22,5 heures supplémentaires quand il a effectué 5 gardes dans le mois, ou 27 heures supplémentaires quand il a effectué 6 gardes dans le mois, ou 31,5 heures supplémentaires quand il a effectué 7 gardes dans le mois voire 36 heures supplémentaires quand il mentionne avoir effectué 8 gardes dans le mois, aboutit à retenir des heures supplémentaires aux lieu et place d'heures de travail entrant dans la durée légale du travail puisque même quand il effectue 1 garde ou 2, 3, 4, 5 gardes dans un cycle de 4 semaines comme son travail posté le commandait en réalité, il n'effectue aucune heure au delà de la durée légale du travail et que c'est seulement quand il effectue 6 voire 7 gardes dans le cycle de 4 semaines du groupe de travail posté auquel il appartient qu'il effectue des heures supplémentaires comme le soutient à bon droit le CEA. Ainsi les périodes où Monsieur A... B... n'a effectué qu'une garde ou 2, 3, 4, 5 gardes dans le cycle de 4 semaines du groupe de FLS auquel il était rattaché, les 4 heures et demi doivent être payées sans les majorations de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 qui ne sont applicables qu'aux heures supplémentaires. En l'occurrence, comme les salariés des FLS travaillent en continu par cycles successifs, seules les heures effectuées au delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, calculée sur la durée du cycle, sont des heures supplémentaires. Le mode de calcul des 4 heures et demi litigieuses retenu par Monsieur A... B... est donc erroné alors que le mode de calcul du CEA qui a retenu selon les circonstances exactes relatives au nombre de gardes effectivement tenues pour chaque cycle, soit l'un des taux horaires majorés selon l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 pour les heures supplémentaires à partir de 39 heures, soit le taux de 25 % selon le droit commun pour les heures supplémentaires de 35 heures à 39 heures, soit le taux non majoré pour les heures ne constituant pas des heures supplémentaires, est exempt de vice. Par suite, le mode de calcul du CEA qui a retenu seulement les contreparties obligatoires en repos correspondant aux heures supplémentaires excédant le contingent annuel de 220 heures est exact alors que le mode de calcul des repos compensateurs et par suite des contreparties obligatoires en repos retenu par Monsieur A... B... est erroné puisqu'il s'appuie sur un nombre erroné d'heures supplémentaires. Compte tenu de ce qui précède, la cour condamne le CEA, à payer à Monsieur A... B... : la somme de 18 625,38 e au titre des salaires dus du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2014, ce montant correspondant aux sommes dues au titre des temps de repos devant être payés au taux normal voire au taux majoré applicable aux heures supplémentaires augmentées des contreparties obligatoires en repos dues, après déduction des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos la somme de 2 197,79 e au titre des congés payés afférents calculée comme suit : 18 625,38 € x 11,8 % conformément au taux communiqué par le CEA étant précisé que Monsieur A... B... ne propose pas de taux précis » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation d'une décision entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, la Cour de cassation a cassé, par arrêt du 22 juin 2017, les arrêts de la Chambre 11 du Pôle 6 de la cour d'appel de Paris en date du 26 février 2016 « en ce qu'ils disent que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires » ; que doivent, dès lors, être annulés par voie de conséquence, en application du texte susvisé, les arrêts de la Chambre 11 du Pôle 6 de la cour d'appel de Paris ayant, après réouverture des débats, statué sur les demandes de rappel de salaires en énonçant que « les majorations prévues par l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 sont applicables » ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017 a cassé et annulé les arrêts de la Chambre 11 du Pôle 6 de la cour d'appel de Paris en date du 26 février 2016 « en ce qu'ils disent que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires », et a remis « en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts », et a enfin renvoyé l'affaire « devant la cour d'appel de Paris, autrement composée » ; qu'il résulte de cet arrêt de cassation partielle que la cour d'appel de renvoi était seule compétente pour statuer sur l'application de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 et sur l'exclusion de la prime d'ancienneté de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires et donc pour déterminer le montant d'une éventuel rappel de salaire dû à chacun des salariés au titre de la requalification des 4 heures 30 de repos en temps de travail effectif ; que la Chambre 11 du Pôle 6 de la cour d'appel de Paris était donc dessaisie de ces demandes de rappels de salaires, à la suite de l'arrêt de cassation du 22 juin 2017 ; qu'en statuant néanmoins sur ces demandes, dans ses arrêts du 30 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles 625, 626 et 631 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein du CEA que « les dispositions du présent accord, établi en application de la loi n° 1998-461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, s'appliquent à tous les salariés du CEA », que « le présent accord prend effet rétroactivement le 1e` février 2000 » et que « les parties conviennent que les dispositions du présent accord annulent et remplacent, à compter de sa signature, celles de tout accord national ou local ou texte antérieurs qui seraient encore en vigueur, relatives à la réduction du temps de travail ou portant sur la durée de travail » ; qu'il en résulte que l'entrée en vigueur de cet accord a mis fin à l'application des stipulations antérieures portant sur la durée du travail de la convention de travail du CEA renouvelée le 15 avril 1999 et donc à l'article 104 de cette convention qui fixait les majorations pour heures supplémentaires ; qu'en estimant néanmoins que l'article 104 était toujours applicable, la cour d'appel a violé l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et les articles L. 2221-2 et L. 2261-8 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique