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Cour de cassation, 30 septembre 2020. 19-15.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.505

Date de décision :

30 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 804 F-P+B sur 1er moyen Pourvoi n° W 19-15.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 Habitat Sud Atlantic, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-15.505 contre le jugement rendu le 10 avril 2019 par le tribunal d'instance de Bayonne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... V..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat SUD logement social, dont le siège est [...] , 3°/ à l'union locale CGT, 4°/ au syndicat CFE CGC, 5°/ à l'union départementale Force ouvrière, ayant tous les trois leur siège [...] , 6°/ à Mme A... Q..., domiciliée [...] , 7°/ à M. X... E..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat d'Habitat Sud Atlantic, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bayonne, 10 avril 2019), l'élection au premier tour de scrutin le 6 décembre 2018, en qualité de membre titulaire de la délégation au comité social et économique de l'EPIC Habitat Sud Atlantic, de M. V... a été annulée pour non-respect des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes par la liste de candidats présentée par le syndicat Sud logement social par jugement du 13 février 2019. 2.L'employeur a saisi le 20 mars 2019 le tribunal d'instance en omission de statuer aux fins d'annuler la candidature de M. V.... Examen de la recevabilité du pourvoi, contestée par le défendeur : 3. Le salarié soulève l'irrecevabilité du pourvoi, faute pour l'employeur de lui avoir notifié le mémoire ampliatif. 4. En matière d'élections professionnelles, aux termes de l'article 1005 du code de procédure civile, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. 5.Il résulte de ces textes que l'obligation faite au demandeur au pourvoi de notifier copie du mémoire ampliatif au défendeur est remplie lorsqu'il expédie, dans le délai de l'article 1005 du code de procédure civile, la lettre recommandée avec accusé de réception de notification. 6.Il ressort des productions que l'employeur a expédié le 20 mai 2019, soit dans le délai d'un mois de sa déclaration de pourvoi, les lettres recommandées avec accusé de réception à tous les défendeurs au pourvoi, dont le salarié à l'adresse, pour ce dernier, mentionnée dans le jugement de première instance dont il avait reçu la notification faite par le greffe du tribunal d'instance. 7.Le pourvoi est donc recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de la candidature de M. V..., alors « que l'annulation des élections entraîne de plein droit l'annulation de tous les actes préparatoires dont les actes de candidature, qu'ayant prononcé l'annulation de l'élection de M. V... et en refusant cependant de prononcer l'annulation de sa candidature au motif qu'aucune disposition ne prévoit la rétroactivité de l'annulation de l'élection, le tribunal d'instance a violé ensemble l'article L. 2314-32 du code du travail et le principe électoral précité. » Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 10. Il en résulte que l'annulation de l'élection d'un élu surnuméraire du sexe surreprésenté, seule sanction prévue par les dispositions précitées, ne fait perdre au salarié élu son mandat de membre du comité social et économique qu'à compter du jour où elle est prononcée et reste sans incidence sur sa candidature aux élections professionnelles. 11. Ayant constaté que l'élection de M. V... comme membre titulaire du comité social et économique au titre du premier collège avait été annulée à raison du non-respect, par la liste présentée par l'organisation syndicale sur laquelle il figurait, des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, le tribunal d'instance en a exactement déduit que cette annulation était sans effet sur sa candidature. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen : Enoncé du moyen 13. L'employeur fait grief au jugement de le condamner aux dépens, alors « que, selon l'article R. 2314-25 du code du travail, le tribunal d'instance statue sans frais en matière électorale ; qu'en condamnant l'Epic Habitat Sud Atlantic aux dépens, le tribunal d'instance l'a violé. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 : 14. Le jugement a condamné l'employeur aux dépens. 15. En statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 16. Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code, il sera procédé à une cassation par voie de retranchement. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 10 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bayonne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande d'Habitat Sud Atlantic et le condamne à payer à M. V... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'EPIC Habitat Sud Atlantic PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'Epic Habitat Sud Atlantic de sa demande d'annulation de la candidature de M. V... aux élections du comité social et économique ; AUX MOTIFS QU ‘en l'espèce, il apparaît que le tribunal a omis de statuer sur la demande de l'Epic Habitat Sud Atlantic tendant à prononcer l'annulation de la candidature de M. V... ; [l'annulation] de l'élection de M. V... a été prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail dès lors que le syndicat Sud Logement Social n'avait pas présenté une liste assurant une représentation équilibrée d'hommes et de femmes ; aux termes de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non- respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; le juge annule l'élection des dernier élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste de candidats ; aucune disposition ne prévoit que l'annulation de l'élection, entraîne, par rétroactivité, une annulation de candidature, l'annulation de l'élection ne produisant d'effet que pour l'avenir ; ALORS QUE l'annulation des élections entraîne de plein droit l'annulation de tous les actes préparatoires dont les actes de candidature, qu'ayant prononcé l'annulation de l'élection de M. V... et en refusant cependant de prononcer l'annulation de sa candidature au motif qu'aucune disposition ne prévoit la rétroactivité de l'annulation de l'élection, le tribunal d'instance a violé ensemble l'article L. 2314-32 du code du travail et le principe électoral précité. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné l'Epic Habitat Sud Atlantic aux dépens ; ALORS QUE selon l'article R. 2314-25 du code du travail, le tribunal d'instance statue sans frais en matière électorale ; qu'en condamnant l'Epic Habitat Sud Atlantic aux dépens, le tribunal d'instance l'a violé.

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