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Tribunal Administratif de Caen, 27 janvier 2025. 2400937

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2400937

Date de décision :

27 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Lô n'a pas reconnu sa maladie comme étant imputable au service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Lô de reconnaître sa pathologie comme étant imputable au service ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lô une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Saint-Lô, représentée par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, Mme B déclare se désister de son action et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Saint-Lô sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Saint-Lô demande qu'il soit pris acte du désistement d'action de la requérante et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, la commune de Saint-Lô a déclaré se désister de ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de Mme B ayant l'objet visé ci-dessus. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Lô de sa demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint- Lô. Fait à Caen, le 27 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis

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