Cour de cassation, 19 août 2020. 20-82.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.183
Date de décision :
19 août 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 20-82.183 F-D
N° 1671
SM12
19 AOÛT 2020
NON-LIEU A STATUER
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AOÛT 2020
M. Z... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 24 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 août 2020 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 20 mai 2020, versé au dossier, M. Z... J... a été mis en accusation devant la cour d'assises de Martinique, l'interessé demeurant détenu jusqu'à sont jugement par cette juridiction.
2.M. Z... J... se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 24 avril 2020, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf août deux mille vingt.
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