Tribunal Administratif de Montreuil, 06 octobre 2023. 2308476
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2308476
Date de décision :
6 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2217657 du 28 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête présentée par M. E D.
Par une ordonnance n° 2307181 du 12 juillet 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête présentée par M. D.
Par cette requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que l'arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d'incompétence de son auteur
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 :
- le rapport de M. Charret ;
- les observations de Me Pafundi, pour M. D, absent, qui reprend ses écritures et soutient qu'il encoure un risque en cas de retour dans son pays d'origine.
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1989, est entré en France au mois de novembre 2018 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 16 novembre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée, dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans la présente affaire, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022, régulièrement publié le lendemain au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme B pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, la décision en litige, notamment à M. A C. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. " Et aux termes de l'article 3 de la convention précitée : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. M. D soutient qu'il serait exposé à des risques réels et sérieux pour sa vie en cas de retour au Pakistan. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée le 31 janvier 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et le 15 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays de nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations citées au point 6 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. D fait valoir qu'il dispose d'attaches familiales en France. Toutefois, et alors qu'il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écartées. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le surplus des conclusions :
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Pafundi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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