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Section du Contentieux, 20 décembre 2022. 466100

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

466100

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 10 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2022 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a informée de la clôture de sa plainte relative à la mise en œuvre de plusieurs traitements de données à caractère personnel par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) et de lui enjoindre de réexaminer sa plainte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. La requête de Mme A tend à l'annulation d'une décision rendue par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, la requête de Mme A ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il s'en suit qu'elle doit, en application des dispositions précitées, être rejetée, y compris et en tout état de cause les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 20 décembre 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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