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Cour de cassation, 22 mars 1995. 95-80.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.291

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Rabah, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 2 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol, détention frauduleuse de documents administratifs, prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, infraction à la législation relative aux étrangers, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que Rabah X... Y... a été remis en liberté le 21 janvier 1995 ; Que, dès lors, le pourvoi formé contre le présent arrêt est devenu sans objet ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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