Cour de cassation, 16 octobre 1990. 88-18.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.271
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société de la Loterie Nationale et du Loto National, ayant siège ... (8ème),
2°/ Mme Alice Z..., veuve B..., née le 21 novembre 1920 à Canejan (Gironde), retraitée, demeurant ...,
3°/ le Centre de paiement départemental du Loto National, établi "Maison Hatoun", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Jean A..., demeurant 29, rue du Port Meyrand à Gujan Mestras (Gironde) et actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Gradignan,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président ; M. Mabilat, rapporteur ; MM. C..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers ; Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Ryziger, avocat de la Société de la Loterie Nationale et du Loto National, de Mme veuve B... et du Centre de paiement départemental du Loto National, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A..., porteur du volet B validé d'un bulletin du loto national sur lequel étaient cochés les numéros désignés par le tirage au sort correspondant à une tranche hebdomadaire de ce jeu, s'est vu refuser le paiement du lot, en application de l'article 9 du règlement, du fait qu'avant même le tirage, le volet C, qui aurait dû être en la possession de Mme B..., tenancière du bureau de validation, avait disparu, tandis que le volet A n'était jamais parvenu au centre de traitement en vue du microfilmage et ne figurait donc pas sur la liste, établie avant le tirage, des bulletins validés participant à l'opération ; que, devant ce refus, M. A... a assigné la société de la Loterie nationale, ainsi que Mme B..., en paiement du lot et de
dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli cette demande ; Attendu que la société de la Loterie nationale et du Loto national et Mme B... font grief à cet arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de M. A..., en faisant bénéficier celui-ci de la réclamation formulée, non par lui personnellement, mais par un tiers qui n'avait pas agi comme mandataire, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article 15 du règlement du loto national que les réclamations concernant la validation des bulletins et le paiement des gains doivent être rédigées sur un formulaire dont un double est remis à l'intéressé, d'où il suit qu'une réclamation n'est pas formulée de façon anonyme, mais par un "intéressé", et que celuici est donc seul recevable à agir en justice contre la société du Loto national ; que la prescription conventionnelle de soixante jours, stipulée à l'article 15 du règlement, est opposable à toute personne qui n'a pas personnellement réclamé et que celle-ci ne peut donc bénéficier de la réclamation faite par une autre personne ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cette clause du règlement ; et alors que, d'autre part, l'interruption de cette prescription conventionnelle ne pouvant profiter qu'à celui dont elle émane, l'acte interruptif émanant de M. X..., agissant en son nom personnel, ne pouvait donc bénéficier à M. A... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de la relativité des actes juridiques ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'une des caractéristiques du jeu du loto national réside dans l'anonymat du joueur, énonce justement que le droit à un gain éventuel n'est caractérisé que par la détention de l'un des trois volets du bulletin de participation individualisé par un numéro de validation et non par l'identité du bénéficiaire, et en déduit à bon droit que M. A... est recevable à agir, dès lors que le bulletin de participation, identifié par le numéro de validation, sur lequel il fonde son action, a fait l'objet d'une réclamation deux jours après le tirage de la tranche correspondante, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la personne du réclamant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Le rejette ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour exclure l'application de la clause limitative de responsabilité stipulée à l'article 9 du règlement du loto en faveur de la société du Loto national lorsqu'un bulletin validé, disparu accidentellement ou endommagé, n'a pu être traité, l'arrêt attaqué retient que Mme B..., qui s'était aperçue, le jour même, de
l'absence des volets A et C de l'un des bulletins qu'elle venait de valider et qu'elle pensait appartenir à M. A..., n'a avisé celui-ci que le matin du mercredi suivant, soit le jour du tirage, mais néanmoins encore à temps pour se faire remettre le volet B et le faire acheminer par avion spécial au centre de traitement de Vitrolles avant le tirage effectué le soir ; qu'en se bornant, alors, à inscrire l'incident sur une fiche hebdomadaire, au lieu de procéder aux diligences qui s'imposaient, Mme B... a délibérément privé M. A... de toute possibilité de participer à un tirage qui devait se révéler gagnant et a, ainsi, commis une faute lourde engageant sa responsabilité et celle de la société du Loto national ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions des appelants, si Mme B... avait réclamé à M. A... le volet B pour relever la combinaison des numéros y figurant et être ainsi en mesure de faire participer le bulletin au tirage du soir, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute lourde qu'elle a retenue à la charge de Mme B..., a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. A..., envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt huit francs vingt trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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