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Cour de cassation, 13 octobre 1988. 87-83.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.736

Date de décision :

13 octobre 1988

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Texte intégral

CASSATION sur les pourvois formés par : 1°) X... Marc, la société Les Vidanges réunies, civilement responsable, 2°) le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (20e chambre B) en date du 9 janvier 1987 qui a condamné X... à 2 000 francs d'amende pour homicide involontaire et à 500 francs d'amende pour contravention au Code de la route, et s'est prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par X... et la société Les Vidanges réunies, pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Bernard, président, MM. Aldebert et Florio, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt, de M. Grimaldi, président, MM. Aldebert et Vernier, conseillers ; " alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; que l'arrêt attaqué qui ne constate, ni que les débats ont été réouverts en présence de MM. Grimaldi et Vernier, ni que M. Aldebert ait donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, ne justifie pas que la composition de la cour d'appel ait été régulière " ; Et sur le premier moyen de cassation proposé par le GAMF, pris de la violation des articles 485, 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué énonce que la cour de Paris était composée lors des débats et du délibéré de M. Bernard, président, et de MM. Aldebert et Florio, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt de M. Grimaldi, président, et de MM. Aldebert et Vernier, conseillers ; " alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; que l'arrêt attaqué qui constate que seul M. Aldebert, conseiller, était présent à l'audience des débats, au délibéré et au prononcé sans mentionner que ce dernier a donné lecture de la décision ou que les débats ont été réouverts en présence de MM. Grimaldi et Vernier, a méconnu chacun des textes susvisés " ; Lesdits moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que, dans le cas prévu par l'article 398, alinéa premier, dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, lors des débats qui se sont déroulés le 28 novembre 1986 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Bernard, président, et MM. Aldebert et Florio, conseillers ; qu'à l'audience du 9 janvier 1987, à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de M. Grimaldi, président, et de MM. Aldebert et Vernier, conseillers ; Attendu que l'arrêt n'indique pas que M. Aldebert ait, le 9 janvier 1987, donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; qu'il ne constate pas davantage que les débats aient été repris en présence de MM. Grimaldi et Vernier ; Qu'en cet état, il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 janvier 1987 par la Cour d'appel de Paris, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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