Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-42.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.712
Date de décision :
7 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La société anonyme CLINIQUE DE GIVET, locataire gérant de la CLINIQUE DE REVIN, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Daniel X..., directeur de clinique, demeurant ..., Fumay,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de : L'ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie,
Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Clinique de Givet, de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Clinique de Givet, locataire gérant de la clinique de Revin reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 23 mars 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., engagé en qualité de directeur le 2 janvier 1970 et licencié le 13 décembre 1984, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que si le défaut de réponse de l'employeur à la lettre du salarié demandant de lui indiquer les causes de licenciement s'oppose à l'énoncé ultérieur de nouveaux griefs, il n'en résulte pas pour autant que le licenciement soit dépourvu de causes réelles et sérieuses lorsque ces causes ont été énoncées à l'intéresé au plus tard lors de l'entretien préalable, de sorte que le salarié ne pouvait ignorer les griefs allégués contre lui ; qu'en se bornant à analyser les termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable sans rechercher, si comme le faisait valoir l'employeur, M. X... avait été suffisamment informé des faits qui ont amené son licenciement tant lors de la réunion du conseil d'administration du 13 juin 1984, auquel la cour d'appel constate qu'il a participé, qu'au cours des conversations suivantes et, finalement, de l'entretien préalable du 11 décembre 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir que les faits retenus à l'encontre de M. X... caractérisaient non pas une faute, mais une inaptitude à l'emploi et une insuffisance professionnelle et motivaient, en outre, la perte de confiance de l'employeur dans un salarié occupant d'importantes fonctions de responsabilité ; qu'il importe peu, dès lors, que l'employeur n'ait pas
engagé de procédure disciplinaire après avoir constaté ces
insuffisances ni que la preuve n'ait pas été rapportée d'une faute dans l'exécution du travail ; que la cour d'appel s'est donc prononcée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause les preuves souverainement appréciées par les juges du fond ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Clinique de Givet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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