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Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-42.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.542

Date de décision :

21 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., gérant de la société à responsabilité limitée DAUPHINE PAYSAGE, Morette à Tullins (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Voiron (section agriculture), au profit de Monsieur Y... Patrick, demeurant Morette à Tullins (Isère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Voiron, 16 avril 1987), M. Y..., embauché par la société Dauphine Paysage le 20 septembre 1982 en qualité d'ouvrier paysagiste, a été licencié pour motif économique par lettre du 3 décembre 1986 ; qu'au cours de l'éxécution de son préavis il ne s'est pas présenté au travail le 10 décembre 1986 au matin et que la société a, par une lettre du même jour, rompu toute relation avec lui ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une indemnité correspondant au préavis non éxécuté, alors d'une part que le conseil de prud'hommes en retenant que l'absence du salarié ne constituait pas une faute grave aurait "dénaturé les conséquences du comportement de M. Y..." et alors d'autre part qu'en déclarant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse le conseil de prud'hommes a méconnu que le contrat de travail était déjà rompu ; Mais attendu qu'abstraction fait des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, le conseil de prud'hommes a pu décider que la seule absence du salarié le 10 décembre 1986 au matin ne justifiait pas l'interruption immédiate du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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