Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2024
N° 2024/1293
N° RG 24/01293 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTCK
Copie conforme
délivrée le 26 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Août 2024 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [F] [K] alias [S] ou [N]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne,
comparant en personne, assisté de Me Thomas BITOUN, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
M. [W] [J], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [T] [A]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2024 devant Mme Audrey BOITAUD, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024 à 14H30,
Signée par Mme Audrey BOITAUD, Président à la cour d'appel et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 15h25;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 25 juillet 2024 à 08h50 ;
Vu l'ordonnance de prolongation de rétention administrative rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE le29 juillet 2024, confirmée par ordonnance de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 30 juillet 2024;
Vu l'ordonnance sur deuxième demande de prolongation de rétention administrative rendue le 24 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [K] alias [S] ou [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Août 2024 à 14h50 par Monsieur [F] [K] alias [S] ou [N] ;
Monsieur [F] [K] alias [S] ou [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir quitter le territoire français compte tenu de l'OQTF dont il a fait l'objet mais qu'il en a été empêché par sa détention en prison à compter du mois de février 2024; il indique souhaiter rejoindre l'Espagne s'il est libéré.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative au motif qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé. Sur le fond, il fait valoir que que le maintien en rétention en l'espèce est une mesure administrative excessive résultant d'un défaut de diligence de la part des autorités compétentes, dès lors que depuis la saisine des autorités consulaires le 16 juillet 2024 par les services de la préfecture, aucune réponse n'a été donnée et aucune démarche n'a été faite par l'administration.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance aux motifs que toutes les pièces justificatives utiles, dont la copie du registre actualisé, ont été produites; que l'intéressé ne présente pas de passeport ni ne justifie d'un domicile fixe. Il indique que toutes les diligences incombant à la préfecture ont été remplies, celle-ci ayant notamment relancé les autorités algériennes le 23 août 2024 à 10h49 sans qu'elle ait reçu de réponse en retour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l'article R742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
L'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du même code rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative et des informations concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative,les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention, la fin de la rétention et l'éloignement.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
En l'espèce, la copie du registre produite au dossier porte trace de la provenance de M.[K] détenu à la maison d'arrêt de [Localité 6], de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français, de la décision de placement confirmée par la cour d'appel le 30 juilet 2024 et de l'ordonnance de prolongation de la rétention en date du 24 août suivant. Elle est signée par le retenu et ces mêmes documents sont versés au dossier.
Force est de relever que chacune de ces décisions lui a été notifiée. Cette notification l'a donc mis en situation d'exercer effectivement ses droits.
Enfin il sera ajouté que la décision le condamnant et le casier judiciaire de M.[K] sont également joints à la requête.
Dans ces conditions, il n'est justifié d'aucune irrégularité affectant un droit essentiel de M.[K] ; la requête du préfet est donc recevable.
Sur l'insuffisance des diligences préfectorales
Il résulte du dossier que l'administration préfectorale justifie avoir saisi le consulat d'Algérie, dont l'intéressé se réclame ressortissant, le 25 juillet 2024 d'une demande de laissez-passer à défaut de documents d'identité pouvant permettre le retour au pays de M. [K]. Il est également justifié d'une relance par la préfecture en date du 23 août 2024.
L'absence d'audition à ce jour par le Consulat d'Algérie n'est pas imputable à la préfecture et il est constant que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Dès lors, l'absence de retour ne constitue pas un défaut de diligence de l'administration qui n'est pas davantage tenue de relancer les autorités consulaires étrangères, pleinement souveraines.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
M.[K] ne justifie d'aucun passeport ou document de voyage en cours de validité.
Les conditions de l'article L 742-1 et L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et la prolongation de la rétention administrative de M. [K] est justifiée.
La décision de première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [K] alias [S] ou [N]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Thomas BITOUN
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [K] alias [S] ou [N]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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